CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21PA03110_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C E A a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 11 juillet 2019 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 1910744 du 30 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. A, représentée par Me Semak, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 11 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII à titre principal de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation temporaire de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 23 avril 2019, ou à défaut à compter du 21 juin 2019, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFFI la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la décision litigieuse est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen particulier de la demande ; - elle est entachée de vice de procédure faute de tenue d'un nouvel entretien préalable sur sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur de droit ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a été procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A. Par une décision du 21 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 10 mai 1994 à Conakry, de nationalité guinéenne, a déposé une demande d'asile le 17 juillet 2018 et a accepté les conditions matérielles d'accueil. Il a été placé en " procédure Dublin " et a fait l'objet, le 8 octobre 2018, d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles et d'un arrêté d'assignation à résidence. Le 7 janvier 2019, l'OFII a décidé de suspendre ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités de l'asile dans le cadre de la procédure Dublin. Le 23 avril 2019, une demande d'asile dans le cadre de la procédure normale a été enregistrée et M. A a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 11 juillet 2019, la directrice territoriale de l'OFII a refusé de faire droit à sa demande. M. A a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 11 juillet 2019 refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. M. A relève appel jugement du 30 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. 2. Il résulte de l'instruction que l'OFII a procédé au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d'accueil de M. A, le dernier versement étant du ayant été effectué le 28 avril 2021. Dès lors qu'avant même l'introduction de la requête d'appel, le 7 juin 2021, l'OFII a procédé au rétablissement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile au profit du requérant, il a ainsi implicitement, mais nécessairement retiré la décision dont l'annulation est demandée rendant en conséquence sans objet les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C E A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA03110_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_21PA03110_20221006
Données disponibles
- Texte intégral