TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_1910744_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019 et régularisée le 18 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires du 6-8 traverse Jupiter, M. B D et M. E A, représentés par Me Perel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune de Marseille, en tant qu'il ne crée pas un emplacement réservé pour la réalisation d'une voie de retournement sur la parcelle cadastrée section D01 n°79, située traverse Jupiter, dans le 7ème arrondissement de Marseille ; 2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence, d'une part, d'abroger le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il ne crée pas ledit emplacement réservé et, d'autre part, de créer un tel emplacement réservé dans le document d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la nécessité, eu égard aux caractéristiques de la traverse Jupiter, de réaliser une aire de retournement sur la parcelle en cause. Par un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2022, M. D et M. A déclarent se désister de leur action. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le document d'urbanisme dont le requérant sollicite l'abrogation n'est plus applicable de telle sorte que les conclusions en abrogation et aux fins d'injonction sont devenues sans objet ; - le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la qualité du syndic à intenter une action en justice en son nom ; - la requête n'a pas été précédée d'une demande d'abrogation formulée auprès de l'autorité administrative, de telle sorte qu'aucune décision implicite de refus n'est intervenue ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par lettre du 17 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 4 juillet 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - les observations de Me Chavalarias pour la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat des copropriétaires du 6-8 traverse Jupiter, M. B D et M. E A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le président de la métropole Aix-Marseille-Provence à leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune de Marseille, en tant que ce dernier ne crée pas d'emplacement réservé pour une voie de retournement sur la parcelle cadastrée section D01 n°79, située traverse Jupiter dans le 7ème arrondissement de la commune. Sur le désistement de M. D et M. A : 2. M. D et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le non-lieu à statuer : 3. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, lorsque l'acte réglementaire dont l'abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, ait statué, ce recours perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. 4. Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence, recouvrant notamment le territoire de la commune de Marseille. Cette délibération doit ainsi être regardée comme ayant abrogé la délibération du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole dont le requérant demande l'abrogation partielle. Toutefois, il ressort de ce nouveau plan local d'urbanisme intercommunal, et notamment de son règlement graphique, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la métropole, que la parcelle D01 n°79 n'est grevée d'aucun emplacement réservé. Par suite, la requête n'a pas perdu son objet. Sur les conclusions en annulation : 5. Aux termes de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; () En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ". 6. Si le syndicat des copropriétaires du 6-8 traverse Jupiter soutient que le plan local d'urbanisme attaqué méconnaîtrait ces dispositions, en ne prévoyant pas de créer, sur la parcelle D01 n°79 située en fin de partie carrossable de la traverse Jupiter, un emplacement réservé dédié à une aire de retournement, la circonstance que cette parcelle soit dans les faits déjà utilisée par les riverains afin de procéder aux manœuvres de leurs véhicules, au demeurant sans qu'il ne soit justifié pour ce faire de l'accord de sa propriétaire, ni même de l'impossibilité pour eux de procéder aux aménagements qu'ils estiment nécessaires sur leurs propres parcelles, ne suffit pas à démontrer la nécessité de grever la parcelle de leur voisine d'une telle servitude. Aucune erreur manifeste d'appréciation résultant de la seule absence de création d'un emplacement réservé, qui est une simple faculté ouverte aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, ne ressort à cet égard des pièces du dossier. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la métropole, que les conclusions en annulation présentées par le syndicat des copropriétaires du 6-8 traverse Jupiter doivent être rejetées. Les conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 6-8 traverse Jupiter, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à métropole Aix-Marseille Provence sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et de M. D. Article 2 : La requête du syndicat des copropriétaires du 6-8 traverse Jupiter est rejetée. Article 3 : Le syndicat des copropriétaires du 6-8 traverse Jupiter versera à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 6-8 traverse Jupiter, à M. B D, à M. E A et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le rapporteur, signé P. C La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1910744_20230213
Données disponibles
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