CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA03131_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien mention " étudiant ". Par une ordonnance n° 1804965 du 17 décembre 2019, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE00655 du 20 octobre 2020, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 2011206 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2021 et transmise à la Cour par une ordonnance du 7 juin 2021 de la présidente de la Cour administrative d'appel de Versailles, Mme A, représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2011206 du 5 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'autorité de la chose jugée ne pouvait pas lui être opposée, à défaut d'identité d'objet entre sa première demande, dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 2018 et rejetée par le jugement du 21 juin 2018, et sa seconde demande, dirigée contre l'arrêté du 30 mars 2018 ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Boudjellal pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 17 août 1967 à Rouiba (Algérie), a demandé au tribunal administratif de Montreuil, par une première demande enregistrée le 28 février 2018, d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une seconde demande enregistrée le 30 mai 2018, Mme A a demandé l'annulation de la décision du 30 mars 2018 portant refus de titre de séjour et abrogeant l'arrêté du 31 janvier 2018. Par un jugement du 21 juin 2018, le tribunal, statuant sur la première de ces deux demandes, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 janvier 2018 et, considérant que les conclusions de cette première demande devaient être regardées comme étant également dirigées contre l'arrêté préfectoral du 30 mars 2018 portant refus de titre de séjour, les a rejetées. Par une ordonnance du 17 décembre 2019, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la seconde demande de Mme A, expressément dirigée contre l'arrêté du 30 mars 2018, en lui opposant, par un moyen soulevé d'office, l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal du 21 juin 2018. Par un arrêt du 20 octobre 2020, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance pour irrégularité, au motif que l'autorité relative de la chose jugée ne pouvait pas être soulevée d'office, et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 2011206 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme A. Mme A relève appel de ce jugement. 2. Par son jugement du 21 juin 2018, dont il n'est pas contesté par Mme A qu'il est devenu définitif, le tribunal administratif a rejeté la demande de l'intéressée dont il a considéré qu'initialement dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 2018, elle devait être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 30 mars 2018. Contrairement à ce que Mme A soutient, la nouvelle demande qu'elle a présentée le 30 mai 2018 contre l'arrêté du 30 mars 2018 avait le même objet que la première demande ainsi requalifiée et rejetée et, par ailleurs, reposait sur les mêmes causes juridiques. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à opposer l'autorité de la chose jugée du jugement du 21 juin 2018 aux nouvelles conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 mars 2018 présentées par Mme A dans sa seconde demande. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Perroy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022. La rapporteure, C. CLa présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA959 novembre 2022
DTA_2011206_20221109CAA7510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA03131_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DCA_21PA03131_20221110
Données disponibles
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