TA9511ème Chambre11ème ChambreCitée 1×
TA95 · 11ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2011206_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 2 novembre 2020 et 22 mai 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte du 4 août 2020 émise par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui demandant de rembourser la somme de 788,01 euros correspondant à un indu de prime d'activité versé à tort du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017 ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il a, de bonne foi, commis une erreur dans la déclaration de ses revenus salariés ; - sa situation financière et médicale le place dans l'impossibilité de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, demande à ce que soient mis à la charge de M. A les frais de signification de la contrainte et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 20 juillet 2018, M. B A s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 788,01 euros au titre de la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017. A défaut de remboursement, et après une mise en demeure restée sans effet, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a émis à son encontre une contrainte le 4 août 2020. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte qui lui a été signifiée par voie d'huissier le 21 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la contrainte et de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des dettes de prime d'activité et de revenu de solidarité active : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ". 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance mise en recouvrement par la caisse d'allocations familiales. 4. M. A fait valoir, d'une part, qu'il est de bonne foi et, d'autre part, que sa situation financière et médicale le place dans l'impossibilité de rembourser la somme due. Toutefois, si ces circonstances peuvent être prises en considération dans le cadre d'une demande de remise gracieuse, elles ne peuvent être utilement invoquées dans le cadre d'un recours dirigé contre une contrainte. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine : En ce qui concerne les frais de signification : 6. Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". Il résulte de l'examen de la contrainte que les frais de signification sont déjà compris dans le montant mis à la charge de M. A. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'exécution provisoire : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent jugement, irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA959 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2011206_20221109
CAA7510 novembre 2022
DCA_21PA03131_20221110Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011206_20221109
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