CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 8ème chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA03158_20220630
- Date
- 30 juin 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I H a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 mai 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2004204 du 9 avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. H, représenté par
Me Carrillo Cruz, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004204 du 9 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de son lieu de domicile de lui délivrer dans les plus brefs délais un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil Me Carrillo Cruz d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été transmise au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations.
M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- et les observations de Me Carillo Cruz, avocat de M. H.
Une note en délibéré, présentée pour M. H, a été enregistrée 7 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant mexicain né le 3 mai 1968, est entré en France en septembre 2015 selon ses déclarations. Par arrêté du 30 mai 2020, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement. M. H relève appel du jugement n° 2004204 du 9 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2020 du préfet de Seine-et-Marne :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. H qui déclare être entré en France en septembre 2015 établit que son épouse et ses cinq enfants A E, F, D, C et B nés les 20 février 2000, 11 novembre 2001, 17 septembre 2003, 30 juillet 2005 et 13 décembre 2011 sont présents en France avec lui depuis au moins le mois de septembre 2016 et que ces derniers sont scolarisés de manière continue sur le territoire français depuis l'année scolaire 2016/2017 soit depuis quatre années à la date de l'arrêté attaqué. A la date de la décision attaquée, trois enfants de la fratrie étaient mineurs. Par ailleurs, il ressort des éléments concordants produits que le contexte de violence et de menace dont la famille a fait l'objet au Mexique qui serait lié à l'activité d'employé et de militant du requérant au sein de l'organisation de taxis du parti de la révolution démocratique l'a conduit à quitter ce pays vers les Etats-Unis où sont nés Lot E, F, D et C. Ils ont ensuite été expulsés vers le Mexique en 2008 puis ont rejoint la France. Il ressort des pièces du dossier que les enfants F, D, C nécessitent un suivi psychologique tout comme leurs parents qui en bénéficient depuis 2017. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. H est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 en ne prenant pas en compte l'intérêt des trois enfants mineurs du requérant.
4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel, M. H est fondé à demander l'annulation du jugement n° 2004204 du 9 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun et de l'arrêté du 30 mai 2020 du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Il y a lieu, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. H dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. M. H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. H, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carrillo Cruz de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2004204 du 9 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté 30 mai 2020 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. H dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Carrillo Cruz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. I H, au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. G Le président,
F. HO SI FAT
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA03158_20220630
TA936 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DCA_21PA03158_20220630