TA9310ème chambre10ème chambreCitée 13×
TA93 · 10ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004204_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2020, la société Velocity Experience Ltd, représentée par Global Tax Reclaim Limited, mandataire, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 916,34 euros dont elle disposait au titre du deuxième trimestre de l'année 2018. Elle soutient qu'elle peut bénéficier de la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle a engagé des frais auprès de fournisseurs " locaux " grevés de la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que le mandataire n'est pas habilité à représenter la société requérante et que la requête ne contient aucun moyen de droit pour contester sa décision ; - la société requérante doit être regardée comme exerçant des prestations relevant de l'article 259 du code général des impôts, la TVA française lui a alors été facturée à tort. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - et les conclusions de M. Noël, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Velocity Experience Ltd., établie au Royaume-Uni, a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du deuxième trimestre de l'année 2018 pour un montant de 1 676,34 euros. Par une décision du 26 février 2020, l'administration a partiellement admis cette réclamation à hauteur de 760 euros. La société demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 916,34 euros au titre de la période correspondant au deuxième trimestre de l'année 2018. 2. D'une part, aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays. ". Aux termes de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° Les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France. () " et aux termes de l'article 242-0 P de la même annexe : " La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur : / 1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur () ". Il résulte de ces dispositions qu'un assujetti établi dans l'Union européenne peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations qui auraient été imposables si elles avaient eu lieu en France pour des biens qu'il a acquis ou des services qui lui ont été rendus, dans la mesure où les biens et les services en cause sont utilisés pour les besoins de ces opérations et que les prestations de services et les livraisons de biens correspondantes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. 4. Il résulte de l'instruction que la société Velocity Experience Ltd a délivré des prestations de service concernant la " fan zone ", l'accueil " VIP " et l'étape de la course Formule Un à Marseille. Elle a supporté, auprès des sociétés Proman, Aucop et Mondial Protection, des frais grevés de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. Dès lors, les opérations en cause, réalisées par la société Velocity Experience Ltd, sont des prestations de services, dont le lieu est défini conformément aux dispositions de l'article 259 du code général des impôts. Ainsi, ces prestations de services sont imposables dans le pays du preneur. Par conséquent, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il est constant que la société Velocity Experience Ltd n'a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable, les prestations de services qu'elle a prises sont réputées être situées au Royaume-Uni où elle a établi son siège. Dans ces conditions, les fournisseurs français de la société requérante ne pouvaient appliquer la taxe sur la valeur ajoutée française au prix des prestations servies à cette dernière. La taxe relative à ces prestations ayant été, ainsi, facturée à tort, la société Velocity Experience Ltd ne peut en demander le remboursement, une telle demande ne pouvant être présentée que par ses fournisseurs, redevables de cette taxe en vertu des dispositions du 1 de l'article 283 du code général des impôts, à moins que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ne soit impossible ou excessivement difficile, circonstance dont la société requérante ne se prévaut pas. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la société Velocity Experience Ltd n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 916,34 euros, dont elle s'estime titulaire pour la période correspondant au deuxième trimestre de l'année 2018 et sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Velocity Experience Ltd est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Velocity Experience Ltd et à la directrice chargée de la direction des non-résidents. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, A .-L. Fabre Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (13)Citées par cette décision (0)
Citations
13 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 juin 2022
DCA_21PA03158_20220630CAA5930 août 2022
ORCA_21DA00787_20220830TA1318 octobre 2022
DTA_2002244_20221018TA1318 octobre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
DTA_2004204_20230606
Données disponibles
- Texte intégral