CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_21DA00787_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 12 octobre 2020 par lesquelles le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'Etat à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2004204 du 18 décembre 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après l'avoir admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. A B, représenté par Me Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 12 octobre 2020 par lesquelles le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; 3°) d'enjoindre aux préfets de la Seine Maritime ou de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'Etat à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; méconnait le 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole le 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit et il ne porte pas d'atteinte à l'ordre public ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la qualification de menace à l'ordre public ; - la décision fixant son pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Eure a été mis en demeure de produire ses observations en défense par courrier du 18 janvier 2022. Par ordonnance du 18 janvier 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2022 à 12 heures. Par une décision du 1er décembre 2021, la présidente de la cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par une décision du 11 mars 2021, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B qui est entré en France en juillet 2013 à l'âge de douze ans sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour a fait l'objet d'un arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Par un jugement du 18 décembre 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après l'avoir admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, a notamment rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit ces dispositions, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () / IV. - En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non assortie, comme en l'espèce, d'un délai de départ volontaire doit, en application du II de l'article L. 512-1 précité, contester cette décision dans un délai de quarante-huit heures à compter du moment où il en a reçu notification, dans une langue qu'il comprend. Toutefois, ce délai ne court, lorsque cet étranger se trouve placé en détention, que s'il a été informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il pouvait, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. 6. En l'espèce, il ressort des mentions de notification de l'arrêté attaqué, contresignées par un interprète et M. B, qui a reconnu parler, écrire et lire la langue française lors d'une audition par les services de police le 21 septembre 2020, que celui-ci a été informé, des délais et voies de recours appropriés, de la faculté dont il disposait de bénéficier notamment de l'assistance d'un avocat ou de demander à ce qu'il lui en soit désigné un. La circonstance, invoquée par M. B, que ces mentions, qui ne sont pas erronées, ne précisent pas que la demande tendant à obtenir l'assistance d'un conseil doit être formulée auprès du président du tribunal administratif, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la notification de l'arrêté contesté et donc, à faire obstacle au déclenchement du délai de quarante-huit heures imparti pour contester cet arrêté. Cette seule circonstance n'est pas davantage de nature à avoir privé M. B d'une garantie procédurale ni à avoir porté atteinte à son droit au recours effectif, alors qu'il n'établit pas que l'information ainsi délivrée aurait présenté un caractère d'ambigüité de nature à l'avoir induit en erreur sur la possibilité effective d'obtenir sur sa demande l'assistance d'un conseil dès la notification de la mesure d'éloignement en litige. 7. Si M. B se prévaut du contexte carcéral particulier en maison d'arrêt et allègue avoir été dans l'impossibilité matérielle d'exercer un recours dans le délai de quarante- huit heures imparti par les dispositions rappelées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été mis en mesure de le faire par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire, ou que les contraintes matérielles inhérentes à sa détention auraient fait obstacle à ce qu'il puisse faire valoir ses droits. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue avoir effectué une quelconque démarche en ce sens jusqu'à l'enregistrement de sa demande par le tribunal administratif de Rouen. 8. Il résulte de tout ce qui précède que rien ne s'opposait à ce que M. B puisse exercer un recours à l'encontre de l'arrêté du 12 octobre 2020, qui lui a été régulièrement notifié le 13 octobre 2020 à 15h55, dans le délai de quarante-huit heures qui lui était imparti. Dès lors, la demande de M. B, enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Rouen seulement le 28 octobre, à titre principal était tardive et, par suite, irrecevable, comme l'avait relevé le préfet de l'Eure en première instance en opposant une fin de non-recevoir. 9. Il suit de là que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Madeline. Copie sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure. Fait à Douai, le 30 août 2022. Le président-assesseur de la 3ème chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier
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CAA5930 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA00787_20220830
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- CAA59
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- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 30 août 2022
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