CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21PA03173_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2100991/1-3 du 7 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 novembre 2020, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er à 3 du jugement du 7 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mme C devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - Mme C ne remplissait pas les conditions fixées par l'article R. 311-2-2 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour ; - les autres moyens soulevés par Mme C devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, Mme C, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement du 7 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 du préfet de police et de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Richard, conseil de Mme C, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 3 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A ; - et les observations de Me Richard, avocate de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante burkinabée, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 novembre 2020, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement du 7 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris annulé l'arrêté du 19 novembre 2020, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le préfet de police relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges : 2. Il ressort des termes de l'arrêté du 19 novembre 2020 que pour refuser à Mme C le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, le préfet de police s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas son identité par la présentation d'un passeport ou d'une attestation consulaire comportant une photo d'identité conformément à l'article R. 311-2-2 du même code qui prévoit que l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doit justifier de son état civil et de sa nationalité. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont annulé l'arrêté portant refus de renouveler le titre de séjour de Mme C au motif que cette décision était, au regard de la situation personnelle de la requérante, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Mme C soutient avoir quitté le Burkina Faso en 1994, alors âgée de 22 ans et dépourvue de documents d'état civil, sa naissance n'ayant pas été déclarée. Elle a obtenu le 7 mai 2002 un jugement supplétif d'acte de naissance burkinabé et le 4 novembre 2005 un certificat de nationalité burkinabée. Elle soutient être entrée en France en 2004, où est née sa fille le 16 septembre de cette même année et s'être maintenue sur le territoire depuis cette date. Elle établit cette présence par les différentes pièces qu'elle produit, notamment l'acte de naissance de sa fille, les attestations de scolarisation de celle-ci à compter de 2007 et jusqu'à la date de l'arrêté, les cartes de séjour temporaire dont elle a bénéficié entre 2009 et 2011, des bulletins de paie et des avis d'imposition de 2004 à 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la fille de Mme C a acquis la nationalité française en 2015 en application de l'article 21-11 alinéa 2 du code civil, qu'elle est scolarisée depuis l'année 2007 et était, à la date de l'arrêté en litige, en classe de première et qu'elle produit des bulletins scolaires pour attester de ses bons résultats. En outre, la requérante justifie bénéficier d'un emploi en qualité d'agent d'entretien depuis au moins l'année 2010 et produit à ce titre des bulletins de paie et des attestations de plusieurs de ses employeurs qui soulignent ses qualités professionnelles. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision du 30 mars 2015 de l'ambassade du Burkina Faso à Paris refusant de lui délivrer un passeport, la requérante avait entamé des démarches auprès des autorités burkinabées puis auprès du Tribunal judiciaire de Paris et a obtenu le 7 juillet 2021 un jugement déclaratif de naissance. Dans ces conditions, au vu de l'intensité des liens familiaux de Mme C en France et de son intégration dans la société française ainsi que de celle de sa fille, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation, et par suite, ont annulé l'arrêté du 19 novembre 2020. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 novembre 2020, lui a enjoint de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Richard, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Richard de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Richard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, F. HO SI A Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7512 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DCA_21PA03173_20220712
Données disponibles
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