CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 10 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA03254_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A, représentée par Me Louis Maillard, a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maillard d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2106569 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a admis Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande et a rejeté les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Me Maillard demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 2106569 du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal au titre des frais liés à la procédure de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais liés à la procédure en appel. Il soutient que : S'agissant des frais liés à l'instance : - le tribunal n'a pas motivé son jugement ; - rien ne justifie qu'aucune somme n'ait été mise à la charge de l'Etat au titre des frais de procédure. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ; - et les observations de Me Maillard. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, représentée par Me Louis Maillard, a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maillard d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2106569 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a admis Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande et a rejeté les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. Me Maillard relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 3. En premier lieu, en estimant qu'il n'y avait pas lieu, " dans les circonstances de l'espèce ", de faire droit à la demande présentée à l'encontre de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé son jugement. 4. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative laissent une large place à l'appréciation du juge en fonction des circonstances de l'espèce et ne confèrent aucun droit à la partie qui en demande le bénéfice. 5. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est borné à annuler la décision implicite attaquée au motif que Mme A a une fille mineure, B C, âgée de moins d'un an, pour laquelle Mme A a, postérieurement au rejet de sa propre demande d'asile par l'OFPRA, le 7 août 2020 , déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure dite " normale " le 8 décembre 2020 et dont l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était toujours en cours à la date de l'arrêté attaqué. La fille de Mme A bénéficiait donc, à la date de la décision attaquée concernant sa mère, du droit de se maintenir sur le territoire français, en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard au motif ainsi retenu pour annuler l'arrêté du préfet de police du 11 mars 2021 faisant à Mme A, obligation de quitter le territoire français, suite au rejet définitif de sa demande d'asile, et à la circonstance qu'il avait admis provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le tribunal administratif de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Me Maillard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 de son jugement du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Me Maillard est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Louis Maillard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022. La rapporteure, C. DLa présidente, H. VINOT La greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7510 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA03254_20220610
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 juin 2022
Référence
DCA_21PA03254_20220610
Données disponibles
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