CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 9ème Chambre — 11 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA03354_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2003626 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 18 février 2020, en tant qu'il porte interdiction de retour d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. B, représenté par Me Fotso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2003626 du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision du 18 février 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est intervenue sans saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en vertu des directives européennes, il a droit à un titre en qualité de conjoint de ressortissant européen ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale du droit des enfants. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale du droit des enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon ; - et les observations de Me Fotso Pouokam, avocat, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né en 1974, a sollicité l7 avril 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 18 février 2020, le préfet de la Seine Saint Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par jugement du 21 mai 2021 le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée à son encontre et a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et le pays de destination. Il demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 mai 2021, en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et le choix du pays de destination ainsi que l'annulation de la décision préfectorale du 18 février 2020. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". 3. M. B, qui soutient être présent en France depuis 2006 ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il ne produit notamment, pour les années 2009 à 2012, que des avis d'imposition portant sur des revenus très faibles ou des factures de téléphonie. Son moyen tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2006, et de ce qu'il vit maritalement avec une ressortissante italienne avec laquelle il a donné naissance à trois enfants italiens, nés en 2011, 2013 et 2016, scolarisés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France en 2006, 2007 et de 2009 à 2012. Il ne justifie pas non plus d'une insertion particulière en France. Dès lors, en estimant que M. B ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, M. B, qui n'a pas la qualité de conjoint de la mère de ses enfants, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur, pas plus que de la directive 2004/38 dont cet article assure la transposition. Sur l'obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en France depuis a minima 2013, soit sept ans à la date de la décision attaquée, avec une femme de nationalité italienne, ainsi que leurs trois enfants, A la même nationalité. Dans ces conditions, compte tenu de la vocation de ces personnes à poursuivre leur vie familiale sur le territoire de l'Union européenne, et alors qu'il n'est dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en 2016, la décision attaquée a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et doit être annulée en conséquence, ainsi que la décision portant fixation du pays de destination. 8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de M. B. Il y a lieu de lui donner injonction de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. 9. Il ressort de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il n'a pas annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 février 2020 est annulé, en tant qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement 2003626 du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé, en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président de chambre, - M. Simon, premier conseiller, - Mme Fullana, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 avril 2022. Le rapporteur, C. SIMONLe président, S. CARRÈRE La greffière, E. LUCE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA03354_20220411
TA8322 mai 2023
DTA_2003626_20230522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2022
Référence
DCA_21PA03354_20220411