TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA83 · 2ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003626_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et quatre mémoires, enregistrés sous le numéro 2003626 les 23 décembre 2020, 5 novembre 2021, 4 décembre 2022, 14 décembre 2022 et 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2020 du maire de la commune de Mazaugues lui retirant ses fonctions de responsable du service technique, ainsi que les arrêtés n° 2020RH75, 2020RH76 et 2020RH77 en date du 10 septembre 2020 portant respectivement modification de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI), de son indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) et de son indemnité d'administration et de technicité (IAT), ensemble la décision implicite de rejet née le 5 décembre 2020 opposée à son recours gracieux reçu le 5 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mazaugues, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de reconstituer sa carrière dans ses anciennes fonctions, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mazaugues la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; la décision du 8 septembre 2020 n'est pas une mesure d'ordre intérieur ; En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 8 septembre 2020 : - il n'a pas pu consulter son dossier ; - l'affectation sur un poste vacant ne peut intervenir sans faire l'objet d'un avis de vacance de poste en méconnaissance des dispositions des articles 23 et 41 de la loi du 26 janvier 1984 ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 8 septembre 2020 : - la décision attaquée est une sanction déguisée ; ses responsabilités ont été fortement réduites ; cette décision a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service à la suite des élections municipales ; la diminution de ses primes démontre l'intention de la commune de le sanctionner ; En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 10 septembre 2020 modifiant ses primes : - il résulte de l'arrêté n°2020-RH-77 portant modification de l'IEMP que le coefficient a été diminué à 0,2 en méconnaissance de la délibération n°D170914/02 du 14 septembre 2017 portant sur le régime indemnitaire des agents de la commune qui prévoit que le coefficient multiplicateur d'ajustement de l'IEMP doit être compris entre 0,8 et 3 ; - la commune ne justifie pas la diminution de ses primes ; sa NBI est passée de 15 à 10 points ; le coefficient de son IAT est passé de 8 à 1 ; - ces trois arrêtés sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 8 septembre 2020. Par quatre mémoires, enregistrés les 1er avril 2022, 13 décembre 2022, 9 janvier 2023 et 8 février 2023, la commune de Mazaugues, représentée par Me Monel, demande au tribunal à titre principal de rejeter les conclusions à fins d'injonction comme étant irrecevables, de rejeter les conclusions dirigées contre la décision du 8 septembre 2020 comme étant irrecevables, de rejeter les conclusions à fin de jonction comme étant irrecevables, de rejeter les conclusions aux fins de condamnation de la commune au paiement des frais de l'instance et de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance et de rejeter le surplus des conclusions comme étant infondé et, à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions à fin d'annulation comme étant infondées, de rejeter les conclusions aux fins de condamnation de la commune au paiement des frais de l'instance et de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction de reconstitution de sa carrière sont irrecevables ; les conditions tenant aux articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies dans la mesure où le requérant sollicite la reconstitution d'une carrière non conforme à son grade et à son cadre d'emploi, adjoint technique, qui le placerait dans une situation irrégulière au regard de son statut ; - les conclusions dirigées contre la décision du 8 septembre 2020 sont irrecevables dans la mesure où elle a été prise dans l'intérêt du service et constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - les conclusions à fins de jonctions sont irrecevables car ce pouvoir relève de la seule compétence du juge ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2023 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que l'arrêté n° 2020RH77 du 10 septembre 2020, en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, est dépourvue de base légale en raison de l'abrogation du décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 par le décret n°2017-829 du 5 mai 2017. Une réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistrée le 3 avril 2023 pour M. A. Une réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistrée le 18 avril 2023 pour la commune de Mazaugues. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2200481 les 21 février 2022 et 2 janvier 2023, M. B A représenté par Me Bertelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite de son recours indemnitaire notifié le 9 novembre 2021 ; 2°) de condamner la commune de Mazaugues à lui verser les sommes de 3 889,68 euros au titre de la perte de traitement, 22,83 euros par jour à compter de la décision portant affectation au SYMIELECVAR et ce, jusqu'à l'intervention du jugement à venir et à raison de 220 jours par an, 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral et le paiement de ses congés annuels non pris au titre de l'année 2020 à raison de 11,5 jours ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mazaugues la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; la décision du 8 septembre 2020 n'est pas une mesure d'ordre intérieur ; - les arrêtés des 8 et 10 septembre 2020 pris à son encontre sont illégaux ; cette illégalité est fautive ; - il a été contraint à demander une mutation au sein du SymielecVar, syndicat départemental qui a eu pour effet de rallonger son temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail ; - il bénéficiait d'un reliquat de 16 jours au titre des congés 2020, de 25 jours au titre de l'année 2021 et n'a pris que 4 jours et demi avant sa mutation ; la SymielecVar a repris 25 jours de congés au titre de l'année 2021 ; il bénéficie d'un reliquat de 11,5 jours de congés non pris en raison de son congé maladie ; il est fondé à solliciter l'indemnisation de ses congés de 2020, à raison de 11,5 jours. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, la commune de Mazaugues, représentée par Me Monel, demande au tribunal, à titre principal de rejeter ses conclusions indemnitaires comme étant irrecevables par leur objet, à titre subsidiaire de rejeter ses conclusions indemnitaires au fond et ses conclusions prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance. Elle fait valoir que : -les conclusion indemnitaires dirigées contre la décision du 8 septembre 2020 sont irrecevables dans la mesure où cette décision constitue une mesure d'ordre intérieure ; - les conclusions indemnitaires dirigées contre la décision du 8 septembre 2020 et les arrêtés n° 2020RH75, 2020RH76 et 2020RH77 en date du 10 septembre 2020 sont irrecevables dès lors que le requérant invoque un régime de responsabilité inopérant dans la mesures où ces décisions sont légales. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2023 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 ; - le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ; - le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 ; - le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 ; - le décret n°2017-829 du 5 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 : - le rapport de Mme Faucher, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - les observations de Me Bertelle représentant M. A et les observations de Me Monel représentant la commune de Mazaugues. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint technique territorial, anciennement responsable du service technique au sein de la commune de Mazaugues, a été affecté sur les fonctions d'agent technique polyvalent par une décision du 8 septembre 2020. Son régime indemnitaire a également été modifié par trois arrêtés n° 2020RH75, 2020RH76 et 2020RH77 en date du 10 septembre 2020 portant respectivement modification de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI), de son indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) et de son indemnité d'administration et de technicité (IAT). Par un recours gracieux du 25 septembre 2020 reçu en mairie le 5 octobre 2020, il a demandé l'annulation de ces décisions et sa réintégration. Cette demande a été implicitement rejetée. Par une demande en date du 4 novembre 2021, il a formé un recours indemnitaire préalable tendant à obtenir l'indemnisation à hauteur de 3 889,68 euros au titre de sa perte de traitement, 22,83 euros par jour à compter de la décision portant affectation au SymielecVar à raison de 220 jours par an, 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral, ainsi que l'indemnisation de ses congés payés non pris. Par la requête enregistrée sous le numéro 2003626, M. A demande l'annulation de la décision du 8 septembre 2020 et des trois arrêtés du 10 septembre 2020, ensemble du rejet implicite de son recours gracieux reçu le 5 octobre 2020. Par la requête enregistrée sous le numéro 2200481, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née suite à sa demande indemnitaire préalable. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, dans ses anciennes fonctions de responsable des services techniques, M. A avait des fonctions d'encadrement. Ce qui n'est plus le cas sur ses nouvelles fonctions d'agent technique polyvalent. Ce changement d'affectation conduit par suite à une diminution des attributions et des responsabilités exercées. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, du fait de cette nouvelle affectation, le régime indemnitaire de M. A a été modifié, sa nouvelle bonification indiciaire est passée de 15 à 10 points, son indemnité d'exercice de missions des préfectures et son indemnité d'administration et de technicité ont été diminuées. 5. Dans ces conditions, quand bien même l'emploi sur lequel est réaffecté M. A correspond à son grade, sa mutation a porté atteinte à ses responsabilités professionnelles et a eu pour conséquence une perte de rémunération. Il s'ensuit que cette décision ne constitue pas une simple mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. La fin de non-recevoir doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 septembre 2020 : En ce qui concerne la légalité externe : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". 7. En application de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué. 8. En l'espèce, il est constant la décision de mutation de M. A a été prise en considération de sa personne, la commune faisant valoir que sa mutation résulte du climat dégradé et conflictuel avec d'autres agents. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien le 7 septembre 2020 au sujet de ses nouvelles attributions de travail. Il a donc été informé de l'intention du maire de la commune de le muter. Il doit donc être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier. En revanche, M. A n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier dans un délai suffisant préalablement à la décision attaquée en date du 8 septembre 2020, afin de faire connaître ses observations en temps utile. Par suite, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. 9. En second lieu, aux termes des article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent : 1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ". Enfin, l'article 41 de la même loi prévoit que " Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance ". 10. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'administration dans le cas où elle prononce une mutation dans l'intérêt du service, comme c'est le cas en l'espèce. Au demeurant, à supposer que cette publication était obligatoire, M. A n'a été privé d'aucune garantie. Ce moyen sera donc écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne la légalité interne : 11. Une décision de mutation d'office ne peut être regardée comme une sanction au sens des dispositions précitées. Il en va différemment lorsque celle-ci constitue une sanction déguisée. Ainsi, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise en raison de la situation dégradée et tendue au sein du service technique de la commune sur la base de nombreuses attestations d'agents de la commune dénonçant les difficultés relationnelles avec M. A et les dysfonctionnements du service de la commune. L'altération de la santé d'un agent résulte à ce titre d'une attestation médicale faisant état d'une dépression sévère en raison de problèmes d'ordres professionnels. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier la volonté de l'administration de sanctionner une faute du requérant, mais plutôt la volonté d'apaiser un climat social tendu. En effet, les termes de la décision attaquée ne formulent aucun grief à l'encontre de M. A et aucun autre élément du dossier n'établit que la décision de changement d'affectation révèle une intention de le sanctionner. Enfin, ses nouvelles missions correspondent à son grade et à son cadre d'emploi. Dès lors, à supposer même qu'elle ait porté atteinte à sa situation professionnelle, la décision du 8 septembre 2020 n'a pas le caractère d'une sanction déguisée. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2020 au regard du vice de procédure retenue au point 8 du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 10 septembre 2020 : En ce qui concerne l'arrêté n° 2020RH75 portant modification de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) : 14. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " () La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait () ". 15. En l'espèce, si avec sa nouvelle affectation, M. A a perdu le bénéfice de sa NBI de 15 points pour percevoir une NBI de 10 points, il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 que le bénéfice de cette prime ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emploi, ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Or, en l'espèce, le requérant n'établit pas que ses nouvelles fonctions lui ouvrent droit à une NBI de 15 points. 16. En second lieu, au regard du seul vice de légalité externe retenu à l'encontre de l'arrêté du 8 septembre 2020, M. A, n'est pas fondé à demander par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2020 relatif à l'attribution de l'indemnité de sa nouvelle bonification indiciaire. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2020 portant modification de sa nouvelle bonification indiciaire. En ce qui concerne l'arrêté n° 2020RH77 portant modification de son indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) : 18. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : " Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures, de la filière technique (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médico-sociale (infirmiers, assistants et conseillers techniques des services sociaux) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés ". Aux termes de l'article 4 du décret du 5 mai 2017 portant création d'une indemnité temporaire de sujétion des services d'accueil : " Le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures est abrogé ". 19. Le décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ayant été abrogé par l'article 4 du décret du 5 mai 2017 portant création d'une indemnité temporaire de sujétion des services d'accueil, l'arrêté n° 2020RH77 du 10 septembre 2020, en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, est, dès lors, compte tenu de ce changement de circonstances de droit, dépourvu de base légale. 20. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté n° 2020RH77 du 10 septembre 2020 portant modification de son indemnité d'exercice de missions des préfectures sera annulé pour défaut de base légale, ensemble sur ce point la décision implicite de rejet née le 5 décembre 2020 opposée à son recours gracieux reçu le 5 octobre 2020. En ce qui concerne l'arrêté n° 2020RH76 portant modification de son indemnité d'administration et de technicité (IAT) : 21. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité : " Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. " L'article 4 de ce décret précise que : " Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique. / Il peut être majoré lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions. / Les montants de référence annuels ainsi que la liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget, et du ministre intéressé ". Et l'article 5 du même décret dispose que : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ". 22. En application de ces dispositions, par une délibération du 14 septembre 2017, le conseil municipal de Mazaugues a instauré une IAT et a fixé le coefficient multiplicateur d'ajustement entre 1 et 8. Cette délibération précise que l'attribution individuelle est versée mensuellement et liée à la valeur professionnelle de l'agent. Par arrêté du 21 avril 2017, l'IAT du requérant était à un taux multiplicateur de 8. Par l'arrêté en litige n° 2020RH76 du 10 septembre 2020, son taux multiplicateur d'IAT passe de 8 à 1. La commune fait valoir en défense que la manière de servir de l'intéressé était déplorable. Pour cela, la commune de Mazaugues joint des extraits de messages téléphoniques, retracés dans un constat d'huissier, qui témoignent tout au plus des mauvaises relations entre M. A et la nouvelle équipe municipale. En revanche, aucun compte-rendu d'entretien professionnel de M. A n'est joint, ni même tout autre document permettant d'attester de sa manière de servir. Par suite, le maire de Mazaugues ne justifie pas, en l'état du dossier, des motifs d'une baisse aussi importante de son IAT. Dans ces conditions, le maire de la commune de Mazaugues a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 23. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté n° 2020RH76 du 10 septembre 2020 portant modification de son indemnité d'administration et de technicité sera annulé, ensemble sur ce point la décision implicite de rejet née le 5 décembre 2020 opposée à son recours gracieux reçu le 5 octobre 2020. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'illégalité fautive des arrêtés attaqués des 8 et 10 septembre 2020 : 24. S'il ressort de ce qui a été dit aux points 13 et 20 que l'arrêté du 8 septembre 2020 a été annulé pour vice de procédure et que l'arrêté n° 2020RH77 du 10 septembre 2020 portant modification de son indemnité d'exercice de missions des préfectures a été annulé pour défaut de base légal, ces motifs d'annulation n'ouvrent pas droit à indemnisation au profit de M. A. En outre, l'annulation de l'arrêté n° 2020RH76 du 10 septembre 2020, portant modification de son indemnité d'administration, implique pour M. A un préjudice éventuel qui ne pourra être déterminé avec précision qu'une fois que le taux du coefficient multiplicateur de son IAT aura été réexaminé par le maire de la commune de Mazaugues. Si M. A soutient enfin que pour " mettre fin à l'acharnement de sa hiérarchie ", il a été contraint de demander une mutation au sein du SymielecVar, syndicat départemental situé à 19 kilomètres de son domicile, il ressort des pièces du dossier que sa mutation fait suite à une demande de sa part et que son changement d'affectation n'est pas une sanction déguisée, comme cela a été dit au point 12 du présent jugement. 25. Par suite, la demande indemnitaire présentée par M. A au titre de l'illégalité des décisions attaquées sera écartée. En ce qui concerne l'illégalité fautive du non-paiement de ses congés : 26. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat visé ci-dessus : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ". Ces dispositions réglementaires ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel. 27. Si M. A soutient qu'il bénéficiait d'un reliquat de 16 jours au titre de ses congés 2020, il ne produit aucune autorisation exceptionnelle donnée par le maire de la commune lui permettant de bénéficier du report de ses 16 jours de congés non pris en 2020. De plus, M. A n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels 2020 en raison d'un congé de maladie, ses arrêts maladies ayant débuté le 11 janvier 2021. Quant à ses 25 jours de congés non pris au titre de l'année 2021, M. A précise dans sa requête qu'ils ont été repris en totalité par le SymielecVar. 28. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, que M. A n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre de ses congés non pris. Sur les conclusions à fin d'injonction : 29. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 30. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu des motifs d'annulation qu'il prononce, que le maire de Mazaugues procède au réexamen de la situation de M. A pour ce qui concerne l'attribution de l'IAT à compter du 10 septembre 2020, date de prise d'effet de l'arrêté annulé, et qu'il prenne une nouvelle décision, en fixant un coefficient multiplicateur déterminé en fonction de la manière de servir de l'intéressé pour cette prime. Il y a donc lieu de lui adresser une injonction en ce sens, en fixant pour sa mise en œuvre un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 31. En ce qui concerne l'annulation de la décision du 8 septembre 2020, le motif de légalité externe retenu implique seulement que le maire de la commune de Mazaugues réexamine la situation de M. A. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction de reconstitution de sa carrière, il y a lieu d'enjoindre au maire d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 32. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 33. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Mazaugues et non compris dans les dépens. 34. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mazaugues la somme de 2 000 euros à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 septembre 2020 et les arrêtés n° 2020RH76 et n° 2020RH77 du 10 septembre 2020 du maire de la commune de Mazaugues sont annulés, ensemble sur ces points la décision implicite de rejet née le 5 décembre 2020 opposée à son recours gracieux reçu le 5 octobre 2020. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Mazaugues de réexaminer la situation administrative de M. A pour ce qui concerne la décision du 8 septembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Mazaugues de réexaminer la situation administrative de M. A en ce qui concerne l'attribution de l'IAT à compter du 10 septembre 2020 et de prendre, à ce titre, une nouvelle décision, conformément aux motifs énoncés au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : La commune de Mazaugues versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au maire de la commune de Mazaugues. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La rapporteure, signé S. Faucher Le président, signé J-F. SautonLa greffière, signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou par délégation le greffier, 2 et 2200481
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 avril 2022
DCA_21PA03354_20220411CAA4415 novembre 2022
DCA_21NT03492_20221115CAA4415 novembre 2022
DCA_22NT01357_20221115TA3019 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2003626_20230522