TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2003626_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par une lettre du 13 décembre 2022 adressée à son conseil par le biais de l'application Télérecours et dont ce dernier est réputé avoir accusé réception le 15 décembre suivant, l'association Boules Sud Lubéron a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai imparti d'un mois, elle doit être regardée comme s'étant désistée de son recours. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'association comité régional PACA de pétanque et jeu provençal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de l'association Boules Sud Lubéron. Article 2 : Les conclusions que l'association comité régional PACA de pétanque et jeu provençal présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Boules Sud Lubéron, à l'association comité régional PACA de pétanque et jeu provençal et au comité national olympique et sportif français. Fait à Nîmes, le 19 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2003626
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Chronologie de l'affaire
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TA3019 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2003626_20230119
Données disponibles
- Texte intégral