CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA03702_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2005487 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juillet 2021 et le 5 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Traore, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2005487 du 28 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre à la sous-préfecture du Raincy de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée ou familiale, " ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre à la sous-préfecture du Raincy de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour, alors qu'elle réside en France depuis plus de 10 ans et que le préfet ne pouvait pas refuser de comptabiliser les années précédant l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 30 novembre 2016 et qui ne lui a jamais été notifiée ; - elle méconnait les stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la-Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 4 avril 1983 à Bamako (Mali), entrée en France en janvier 2009 selon ses déclarations, a sollicité, le 8 juillet 2019, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur ce même territoire pendant une durée de deux ans et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme B relève appel du jugement du 28 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, [] lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° [] du présent 1 [] ". 4. L'arrêté du 11 mai 2020 vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 313-10, L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. En outre, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour, et notamment l'ancienneté et les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation familiale et professionnelle. Si Mme B soutient que le préfet ne pouvait pas refuser de prendre en compte sa présence en France entre 2009 et 2016 au motif qu'elle n'aurait pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français, la contestation par Mme B de cette appréciation du préfet relève de la légalité interne de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". 6. D'une part, Mme B soutient être entrée en France en 2009 et en conséquence y résider depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, de telle sorte que le préfet ne pouvait statuer sur sa demande de titre de séjour sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour. Toutefois, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a, à tort, refusé de prendre en compte, pour apprécier la durée de résidence de Mme B, la période allant de 2009 à novembre 2016, date à laquelle une précédente mesure d'éloignement a été prise à l'encontre de l'intéressée, sans toutefois que ni la notification de cette mesure ni, en tout état de cause, son exécution, seule susceptible d'interrompre le caractère habituel de la résidence en France, ne ressortent des pièces du dossier, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que par les pièces qu'elle produit, dont en particulier aucune n'atteste de sa présence en France entre les mois d'avril et de novembre 2012 et entre les mois de juillet 2013 et mars 2014, Mme B ne justifie pas de sa résidence ininterrompue en France sur la période allant de 2009 à 2016 et donc de sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée. 7. D'autre part, Mme B se prévaut de sa vie maritale avec un étranger en situation régulière en France et de ce qu'elle travaille depuis plus de trois ans comme agent de service puis employée d'étage. Toutefois, et alors qu'il résulte des pièces du dossier que le concubinage allégué ne présente une ancienneté que d'une année à la date de l'arrêté attaqué, et que Mme B n'est pas démunie d'attaches dans son pays d'origine où résident ses trois enfants mineurs, de telles circonstances ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels justifiant l'octroi d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 11. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés au point 7, et en l'absence d'éléments probants qui seraient apportés par la requérante, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () ". 13. Dès lors que l'arrêté du 11 mai 2020, qui est suffisamment motivé sur ce point, ne lui accorde aucun délai de départ volontaire et que, d'une part, elle n'a pas contesté la décision lui refusant un tel délai et, d'autre part, elle ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En second lieu, eu égard aux motifs exposés au point 7, et en l'absence d'éléments probants qui seraient apportés par la requérante, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022. La rapporteure, C. ELa présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7721 octobre 2022
DTA_2005487_20221021CAA7510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA03702_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DCA_21PA03702_20221110
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