CAA755ème Chambre5ème ChambreDésistement
CAA75 · 5ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21PA03717_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2008799 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 et 8 juillet 2021 et le 31 mai 2022, Mme A, représentée par Me C, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2008799 du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 du préfet de la Seine-et-Marne ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - elles méconnaissent les dispositions alors codifiées à l'article R. 411-6 du code ; - le préfet de Seine-et-Marne aurait dû, après son recours gracieux, lui appliquer les dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, qui permettent un regroupement familial sur place. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne informe la Cour qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme A et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022 Mme A soutient que, suite à la décision du 31 mai 2022 lui ayant délivré un titre de séjour, sa requête est désormais privée d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, Mme A soutient que, suite à la décision du 31 mai 2022 lui ayant délivré un titre de séjour sa requête est désormais privée d'objet. Elle doit, ainsi, être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, épouse C, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022. La rapporteure, C. DLa présidente, H. VINOT La greffière, F. DUBUY-THIAM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA751 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA03717_20220701
TA6915 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DCA_21PA03717_20220701