TA692ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA69 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008799_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2020 et 29 avril 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme et M. D H, Mme M Q, Mme G S, Mme et M. O et Michaël Fishelson, Mme E J, M. N R, Mme et M. B et Pierre Marion, Mme et M. K et Ludovic Martel, Mme I P, MM. Pierre et Bruno Sobrie, Mme et M. C F et Mme et M. A L, la première nommée ayant qualité de représentante unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par la SAS Huglo Lepage Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le maire de Grospierres a tacitement délivré à la SAS Ultra Réseau un permis de construire pour l'édification d'une antenne WiFi sur un terrain situé Villa Rouvière ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grospierres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la requête, déposée dans le délai de recours contentieux, est recevable ; - ils justifient d'un intérêt pour agir dès lors qu'ils doivent être considérés comme des voisins immédiats du projet, compte tenu de la physionomie des lieux ; l'antenne, d'une hauteur de 36 mètres, va altérer leurs vues et le paysage environnant ; elle est de nature à engendrer des risques pour la sécurité publique ; - le permis contesté a été délivré au regard d'un dossier incomplet, compte tenu d'un plan de situation imprécis et d'une notice architecturale insuffisante pour permettre l'appréciation de l'insertion de la construction dans son environnement ; le plan de masse n'est pas côté, de sorte qu'hormis la hauteur, les dimensions du projet ne peuvent être déterminées ; il ne comporte aucune représentation graphique et aucune mention des couleurs, des matériaux utilisés et des éléments annexes ; il ne comprend pas de photomontage, ni de photographie, ni de mention des constructions existantes au pied de l'antenne ; - le projet méconnaît l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, en raison de son implantation à moins de 75 mètres de la route départementale D111 ; - il ne respecte pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, eu égard à sa grande hauteur de nature à engendrer des risques de tremblements et de basculements liés au vent, alors que la structure est dépourvue d'haubans et d'éléments techniques adaptés à sa hauteur, à la nature des sols et aux conditions météorologiques locales. Par un mémoire enregistré le 25 février 2021, la SAS Ultra Réseau, représentée par Me Herpin, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt pour agir ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, la commune de Grospierres, représentée par la SELAS Adaltys Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, à défaut pour les requérants de justifier d'un intérêt pour agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens des requérants n'est fondé. Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture d'instruction, initialement fixée au 31 mars 2022, a été reportée au 29 avril 2022. Par lettre du 10 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation étant dirigées contre une décision inexistante dès lors que le silence gardé par le maire de Grospierres dans les deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2020, enjoignant au maire de délivrer un permis dans ce délai, n'a pu faire naître un permis de construire tacite. Les requérants et la société Ultra réseau ont présenté, respectivement les 18 et 22 novembre 2022, des observations en réponse à la communication faite aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme T, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Saint-Lager pour la commune de Grospierres, - les observations de Me Herpin, pour la société Ultra Réseau. Des notes en délibéré ont été enregistrées le 8 décembre 2022 pour la commune de Grospierres et le 9 décembre 2022 pour la société Ultra Réseau. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Ultra Réseau a déposé le 11 mars 2019 une demande de permis de construire pour l'édification d'une antenne WiFi sur une parcelle située au lieu-dit Villa Rouvière à Grospierres, en Ardèche. Par jugement n° 1906216 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 juin 2019 par laquelle le maire de Grospierres avait refusé d'octroyer à la société ce permis de construire et a enjoint à celui-ci de délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. A défaut d'exécution par le maire de cette injonction, la société pétitionnaire a considéré être bénéficiaire d'un permis de construire tacite. Mme et M. D H et dix-sept administrés se déclarant voisins immédiats du projet demandent l'annulation de cette décision tacite. 2. Il incombait au maire de Grospierres, en exécution du jugement du 24 septembre 2020 précité, d'édicter un arrêté accordant à la société Ultra Réseau le permis de construire sollicité dans les deux mois suivant la notification qui lui avait été faite de ce jugement. Le silence gardé par cette autorité durant ces deux mois n'a pas été de nature à faire naître un permis de construire tacite mais ouvrait la possibilité, pour la société, d'intenter une procédure juridictionnelle aux fins d'exécution du jugement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre le prétendu permis de construire tacite du 25 novembre 2020, qui tendent à l'annulation d'une décision inexistante, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Grospierres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en défense sur ce même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme H et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grospierres et de la société Ultra Réseau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H, en sa qualité de représentante unique, à la SAS Ultra Réseau et à la commune de Grospierres. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, K. T Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008799_20221215
Données disponibles
- Texte intégral