CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 19 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA03762_20220419
- Date
- 19 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2007475 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. B, représenté par Me Coffignal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été mis en mesure de compléter son dossier, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; le préfet s'est cru lié par l'avis défavorable de la DIRECCTE ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences, notamment sur sa situation professionnelle et personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la CEDH. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Reyntjes, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 28 octobre 1982 à Tafourhalt, relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 août 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et qu'après avoir relevé que l'intéressé ne pouvait, en tant que ressortissant marocain, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du travail, le préfet du Val-de-Marne a néanmoins décidé d'examiner sa demande dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il ressort également des pièces du dossier que M. B, entré en France le 7 juillet 2012 muni d'un visa de court séjour, a exercé une activité professionnelle de pontier en intérim, pour la société Sendin, fabricant d'armatures, de décembre 2012 à octobre 2015, ainsi que de juillet 2017 à octobre 2018. Il a notamment produit, pour attester de son expérience professionnelle et de son insertion sociale, 66 bulletins de salaire et ses avis d'imposition de 2013 à 2019, ainsi qu'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Sendin le 19 mai 2020. Il atteste également avoir bénéficié de formations au métier d'armaturier. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'avis défavorable de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) sur la demande d'autorisation de travail de l'intéressé, émis au motif que son employeur n'avait pas complété le dossier malgré une demande en ce sens. Toutefois, M. B et son employeur font valoir qu'ils n'ont pas eu connaissance de ce courrier du 6 mars 2020 en raison de dysfonctionnements administratifs induits par la période précédant le confinement de la population dû à la crise sanitaire. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que la société Sendin s'est montrée très satisfaite du travail effectué par M. B, déplorant de grandes difficultés de recrutement et que ce dernier se prévaut d'une enquête " Besoins Main d'œuvre 2021 " réalisée par Pôle Emploi, disponible en ligne, selon laquelle le secteur de la construction rencontre des difficultés de recrutement, notamment pour les postes de conducteurs d'engins en BTP, à hauteur de 42,9% dans la région Île-de-France. L'ensemble de ces éléments n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni en première instance ni en appel. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à la durée de la présence en France de M. B et à la stabilité de son insertion professionnelle, il est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2020 du préfet du Val-de-Marne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2007475 du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 27 août 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente assesseure, - Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère. - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022. La présidente-rapporteure, M. AL'assesseure la plus ancienne, M.D. JAYER Le greffier, E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7519 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA03762_20220419
TA3811 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2022
Référence
DCA_21PA03762_20220419