CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 6ème Chambre — 5 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA03860_20220405
- Date
- 5 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement d'office susceptible d'intervenir passé ce délai, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103587/1-1 du 16 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, M. C, représenté par Me Hammoutène, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en se fondant seulement, pour retenir que le traitement de son fils pourrait se poursuivre en Algérie, sur la liste de praticiens fournie par le préfet de police alors qu'il ne s'agit pas d'une liste officielle du ministère de la santé algérien ; - il a à tort jugé que cette liste, qui n'a pas de caractère officiel, suffisait à établir la possibilité de poursuite du traitement en Algérie ; - le préfet de police a omis de prendre en compte la délivrance à son épouse d'un certificat de résidence d'un an en qualité de salariée, ce qui a conduit le tribunal à retenir à tort qu'elle disposait seulement d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de l'OFII , alors qu'elle dispose d'un titre de séjour, de même que leurs deux enfants ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors notamment que son fils a besoin de traitements en France et de la présence de ses parents auprès de lui, que la famille vit en France depuis presque deux ans, que ses enfants y sont scolarisés, et que son épouse et ses enfants sont titulaires de titres de séjour. Alors même qu'il ne satisferait pas à toutes les conditions posées par l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre de séjour, rien ne s'oppose à une mesure de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 29 novembre 1978 à Akbou, M. D C est entré en France le 14 juin 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, aux fins de rejoindre son épouse, Mme B E, entrée en France le 30 novembre 2014, et leurs deux fils, nés en Algérie en 2012 et 2013 et dont l'ainé souffre de graves problèmes rénaux, pour lesquels il est suivi en France. M. C a ainsi sollicité, le 13 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de son enfant. Par un arrêté du 20 janvier 2021, le préfet de police a toutefois rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, mais cette demande a été rejetée par un jugement du 16 juin 2021 dont il relève appel. Sur la régularité du jugement : 2. M. C fait valoir que le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement en se fondant, pour retenir que le traitement de son fils pourrait se poursuivre en Algérie, sur la liste de praticiens fournie par le préfet de police " sans chercher à savoir si cette liste (qui ne relève ni du ministère de la santé algérien ni même extraite d'un site internet international de référence) permettait de dire si effectivement l'Algérie est en mesure de dispenser à Adam C un traitement approprié ( ;..) " ; toutefois un tel moyen, qui consiste en réalité à contester la force probante du document en cause et à faire grief au tribunal de l'avoir pris en compte, ne relève pas de l'insuffisance de motivation, ni plus généralement de la régularité du jugement, mais de son bien-fondé ; en tout état de cause il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés, de manière précise et détaillée, notamment quant à l'état de santé du fils du requérant et à son suivi médical. Par suite le moyen ne peut, à tous égards, qu'être rejeté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A C, âgé de 8 ans à la date de l'arrêté attaqué, souffre d'une malformation congénitale sévère de type " Prune Belly " associée à une insuffisance rénale chronique, une hydronéphrose majeure et une vessie rétentionniste, est suivi pour ces pathologies à l'hôpital Robert Debré, et a subi plusieurs interventions chirurgicales entre janvier 2015 et mai 2017. De plus, si, par avis du 7 octobre 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 octobre 2020 a retenu que l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que ce dernier pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel il pouvait voyager sans risques, cet avis, qui ne contient aucune précision quant aux soins nécessaires à cet enfant, est contredit par l'attestation en date du 27 octobre 2020 du chef de service de chirurgie viscérale et urologique à l'hôpital Robert Debré, qui le suit pour ses pathologies, et qui retient que : " l'enfant est sous cathétérismes intermittents par Mitrofanoff associés à un suivi strict à la fois urologique et néphrologique pédiatres, en éducation thérapeutique. Son état n'est pas encore stabilisé avec un risque majeur de détérioration de la fonction rénale. L'état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale en France dont le défaut de celle-ci pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité. La présence de son père D C, né le 29 novembre 1978, en France à son chevet est indispensable pour le maintien des soins et pendant toute la durée du traitement. La durée prévisible du traitement indispensable en France est de deux ans à compter de ce jour. Il n'y a aucune possibilité pour ce traitement hautement spécialisé dans le pays d'origine à l'état actuel ". De plus il ressort d'un compte rendu de consultation du 23 novembre 2020 d'une autre praticienne du centre hospitalier Robert Debré, qui suit cet enfant, que celui-ci, qui a une sonde à demeure la nuit, doit se rendre régulièrement pour des soins à l'hôpital Robert Debré. Et si l'auteure de ce compte rendu ne prévoit pour sa part qu'une consultation par an, elle mentionne en outre, dans une rubrique " planification des soins " trois autres rendez-vous d'ores et déjà pris pour les 8, 10 et 16 février 2021, mettant ainsi en évidence l'intensité du suivi global nécessaire. Enfin si le préfet de police a produit devant les premiers juges une liste de structures médicales situées en Algérie, qui fait état de l'existence de services de chirurgie urologique ou pédiatrique, il n'en ressort pas en revanche qu'existeraient des services d'urologie pédiatrique, ni a fortiori des services susceptibles de traiter de manière satisfaisante les pathologies précises dont souffre cet enfant, en prenant en compte de surcroît les spécificités liées à son jeune âge. Ainsi il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de cet enfant, compte tenu de son état de santé, est de pouvoir demeurer en France pendant environ deux ans encore, comme le prévoit le chirurgien qui le suit, et, par suite, que ses parents puissent y demeurer avec lui pendant cette période. Dès lors M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il est par suite fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté attaqué pour méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°2103587/1-1 du 16 juin 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 mars 2022,à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2022. La rapporteure, M-I. LABETOULLELe président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA755 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA03860_20220405
TA593 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
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- 6ème Chambre
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- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2022
Référence
DCA_21PA03860_20220405