TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 4×
TA59 · juge unique (3) — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103587_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M. A B forme une opposition à la contrainte émise le 29 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 181 euros pour le mois de novembre 2019.
Il soutient que :
- il a rendu sa chambre en centre d'hébergement et de réinsertion sociale fin octobre 2019 et ne s'est pas chargé d'en informer la caisse d'allocations familiales du Nord ;
- il n'a pas perçu l'aide personnalisée au logement qui était versée au foyer qui l'hébergeait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant, qui s'est abstenu de former un recours administratif préalable pour contester l'indu, ne peut en contester le bien-fondé dans le cadre de l'opposition à contrainte ;
- la contrainte, qui a fait suite à une mise en demeure conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, est régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un mail du 5 décembre 2019 du centre d'hébergement et de réinsertion sociale AJAR et du réexamen des droits de l'intéressé qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, le 27 décembre 2019, son intention de recouvrer la somme de 181 euros, correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (" IN5/ 001 ") versé en novembre 2019, qui trouve leur origine dans le déménagement de M. B, le 19 novembre 2019. Les mises en demeure adressées à M. B, le 21 juillet et 6 novembre 2020, étant restées sans effet, la caisse d'allocations familiales du Nord a délivré, le 29 avril 2021, à son encontre, une contrainte en vue du remboursement de la somme de 181 euros correspondant au montant de l'indu litigieux à la charge de l'intéressé. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ".
3. D'autre part, les dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre des aides personnelles au logement les dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (). ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B a exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord afin de contester le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, le requérant ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu et utilement faire valoir qu'il a rendu sa chambre fin octobre 2019 et n'a pas perçu l'aide personnalisée au logement qui était versée au foyer qui l'hébergeait. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 29 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 181 euros pour le mois de novembre 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2103587Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 3 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103587_20240403
Données disponibles
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