TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2007519_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n° 2007519 et un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Budet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2020-936 émis le 17 août 2020 à son encontre par le directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 15 552,50 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge ; 3°) de rejeter les conclusions de l'ONIAM ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le titre exécutoire a été signé par une autorité incompétente ; - il n'indique pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) sur lequel s'est fondé l'ONIAM pour indemniser les ayant-droits de M. B, décédé à la suite de complications dans sa prise en charge par le centre hospitalier Sud-Francilien, a retenu à tort une imputabilité des préjudices contraire aux conclusions des experts, alors que la perte de chance imputable au centre hospitalier ne saurait excéder 30%, et que plusieurs postes de préjudice ne devaient pas être retenus ; - la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ne s'applique que dans le cas d'un refus mal fondé d'indemnisation de la part de l'assureur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - les conclusions reconventionnelles sont dépourvues d'objet et par conséquent irrecevables. Par trois mémoires en défense enregistrés les 7 et 28 octobre 2022 et 2 janvier 2023, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation à titre reconventionnel de la SHAM à lui payer la somme totale de 80 092,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 pour la somme de 15 552,50 euros, du 4 mars 2021 pour la somme de 57 540,08 euros, du 31 mars 2021 pour la somme de 3 000 euros, du 5 mai 2021 pour la somme de 2 000 euros et du 25 octobre 2021 pour la somme de 2 000 euros, ainsi que de la capitalisation des intérêts ; - à la condamnation à titre reconventionnel de la SHAM à lui payer la somme de 12 013,88 euros correspondant à 15% de la somme de 80 092,58 euros au titre de la pénalité prévue par le 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - à ce que soit mis à la charge de la SHAM le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'ONIAM, qui s'est substitué à la SHAM en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique pour indemniser les consorts B et Plachinski conformément à l'avis de la CCI, à hauteur de 80 092,58 euros, est subrogé dans les droits des victimes et compétent pour émettre les titres exécutoires ; - la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison de fautes dans la prise en charge de M. B, ayant participé à hauteur de 50% dans la réalisation du dommage comme l'a estimé la CCI ; - les moyens de légalité externe sont infondés ; - le versement de la pénalité prévue par le 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique est justifié. II. Par une requête enregistrée le 27 avril 2021 sous le n° 2103548 et un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Budet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2021-528 émis le 9 mars 2021 à son encontre par le directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 3 000 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge ; 3°) de rejeter les conclusions de l'ONIAM ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre a été signé par une autorité incompétente ; - il n'indique pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) sur lequel s'est fondé l'ONIAM pour indemniser les ayant-droits de M. B, décédé à la suite de complications dans sa prise en charge par le centre hospitalier Sud-Francilien, a retenu à tort une imputabilité des préjudices contraire aux conclusions des experts, alors que la perte de chance imputable au centre hospitalier ne saurait excéder 30% ; - la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ne s'applique que dans le cas d'un refus mal fondé d'indemnisation de la part de l'assureur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - les conclusions reconventionnelles sont dépourvues d'objet et par conséquent irrecevables. Par trois mémoires en défense enregistrés les 7 octobre et 28 octobre 2022 et 2 janvier 2023, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux de la requête 2007519. III. Par une requête enregistrée le 27 avril 2021 sous le n° 2103587 et deux mémoires, enregistrés les 29 décembre 2022 et 25 janvier 2023, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Budet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2021-267 émis le 11 février 2021 à son encontre par le directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 57 540,08 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge, totalement ou, à défaut, à hauteur de 33 082,88 euros ; 3°) de rejeter les conclusions de l'ONIAM ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - le titre n'indique pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) sur lequel s'est fondé l'ONIAM pour indemniser les ayant-droits de M. B, décédé à la suite de complications dans sa prise en charge par le centre hospitalier Sud-Francilien, a retenu à tort une imputabilité des préjudices contraire aux conclusions des experts, alors que la perte de chance imputable au centre hospitalier ne saurait excéder 30%, que plusieurs postes de préjudice ne devaient pas être retenus et que les modalités de calcul retenues sont erronées ; - la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ne s'applique que dans le cas d'un refus mal fondé d'indemnisation de la part de l'assureur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - les conclusions reconventionnelles sont dépourvues d'objet et par conséquent irrecevables. Par trois mémoires en défense enregistrés les 7 octobre et 28 octobre 2022 et 2 janvier 2023, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux de la requête 2007519. IV. Par une requête enregistrée le 18 mai 2021 sous le n° 2104161 et un mémoire, enregistré les 29 décembre 2022, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Budet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2021-781 émis le 22 avril 2021 à son encontre par le directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 2 000 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge ; 3°) de rejeter les conclusions de l'ONIAM ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - le titre a été signé par une autorité incompétente ; - il n'indique pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) sur lequel s'est fondé l'ONIAM pour indemniser les ayant-droits de M. B, décédé à la suite de complications dans sa prise en charge par le centre hospitalier Sud-Francilien, a retenu à tort une imputabilité des préjudices contraire aux conclusions des experts, alors que la perte de chance imputable au centre hospitalier ne saurait excéder 30% ; - la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ne s'applique que dans le cas d'un refus mal fondé d'indemnisation de la part de l'assureur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - les conclusions reconventionnelles sont dépourvues d'objet et par conséquent irrecevables. Par trois mémoires en défense enregistrés les 7 octobre et 28 octobre 2022 et 2 janvier 2023, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux de la requête 2007519. V. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021 sous le n° 2110387 et un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Budet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2021-1149 émis le 16 septembre 2021 à son encontre par le directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 2 844,05 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge ; 3°) de rejeter les conclusions de l'ONIAM ; 4°) de rejeter les conclusions de la CPAM de l'Essonne ou, à titre subsidiaire, de les ramener à de plus justes proportions ; 5°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - le titre a été signé par une autorité incompétente ; - il n'indique pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) sur lequel s'est fondé l'ONIAM pour indemniser les ayant-droits de M. B, décédé à la suite de complications dans sa prise en charge par le centre hospitalier Sud-Francilien, a retenu à tort une imputabilité des préjudices contraire aux conclusions des experts, alors que la perte de chance imputable au centre hospitalier ne saurait excéder 30%, et que plusieurs postes de préjudice ne devaient pas être retenus ; - la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ne s'applique que dans le cas d'un refus mal fondé d'indemnisation de la part de l'assureur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - les conclusions reconventionnelles sont dépourvues d'objet et par conséquent irrecevables ; - les conclusions de la CPAM portent sur les dépenses de santé actuelles, au titre desquelles l'ONIAM n'a versé aucune indemnité, et il est en outre impossible de reconstituer l'assiette sur laquelle asseoir le recours de la CPAM dès lors que le titre attaqué, n'a été émis qu'en recouvrement des frais d'expertise et du préjudice d'affection de M. D B ; - la CPAM ne justifie pas de l'imputabilité de sa créance ; - la CPAM n'est fondée à solliciter de débours le cas échéant qu'au titre des frais d'hospitalisation en lien avec l'apparition de la détresse respiratoire considérée par les experts comme imputable à la malposition de la sonde d'alimentation, du 11 juin 2016 au 13 juillet 2016, et uniquement à hauteur de 30%. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne conclut : - à la condamnation de la SHAM à lui payer la somme de 513 225,91 euros, après application éventuelle du taux de perte de chance et sous réserve des prestations non encore connues, au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande ; - à la condamnation du centre hospitalier à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - à ce que soit mis à la charge de l'établissement le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison des fautes commises dans la prise en charge de M. B ; - sa créance est constituée des frais de transport et d'hospitalisation. Par trois mémoires en défense enregistrés les 7 octobre et 28 octobre 2022 et 2 janvier 2023, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux de la requête 2007519. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l'ONIAM relatives au remboursement des indemnités versées, dès lors qu'il a choisi de recourir à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance. Un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, a été présenté par l'ONIAM en réponse au moyen d'ordre public. Un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, a été présenté par la société Relyens Mutual Insurance (RMI), anciennement dénommée SHAM, en réponse au moyen d'ordre public. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la CPAM de l'Essonne, qui relèvent d'un litige distinct. Un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, a été présenté par la CPAM en réponse au moyen d'ordre public. Vu : - le rapport d'expertise établi par les docteurs Hubinois et Sollet le 12 novembre 2017 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2017-390 du 23 mars 2017 ; - le décret n° 2018-354 du 15 mai 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Bellanger, représentant la société Reylens Mutual Insurance. Considérant ce qui suit : 1. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), se substituant à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier Sud-Francilien, a versé aux ayants-droit de M. A B, décédé le 13 décembre 2016 à la suite de complications dans sa prise en charge par cet établissement, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, la somme totale de 80 092,58 euros en indemnisation des préjudices résultant de manquements dans cette prise en charge, selon plusieurs protocoles d'indemnisation transactionnelle. L'ONIAM a par la suite émis les 17 août 2020, 11 février 2021, 9 mars 2021, 22 avril 2021 et 16 septembre 2021, des ordres à recouvrer exécutoires n° 2022-936, 2021-267, 2021-528, 2021-781 et 2021-1149 à l'encontre de la SHAM, correspondant aux sommes versées. Par ces requêtes, la société, désormais dénommée Relyens Mutual Insurance (RMI), demande au tribunal d'annuler ces titres exécutoires et l'ONIAM par des conclusions reconventionnelles de condamner la société requérante à lui verser la somme de 80 092,58 euros au titre des indemnités versées. 2. Les requêtes enregistrées dans les instances n° 2007519, 2103548, 2103587, 2104161 et 2110397 ont été introduites par la même requérante, concernent un même fait générateur ayant entraîné des conséquences dommageables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le bien-fondé de la créance : 3. Lorsque l'ONIAM émet un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime directe ou indirecte en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. S'agissant de la responsabilité du centre hospitalier : 4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public de santé a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le décès de M. B, résulte de complications multiples à la suite d'une polypectomie réalisée lors d'une coloscopie. Il est imputable à 70 % à la perforation du colon subie lors de cette opération et à ses conséquences, dont l'hémorragie lors du drainage de la collection intraabdominale, qualifiée d'accident médical non fautif, et à 30 % à l'erreur commise lors de la pose de la sonde gastrique destinée à l'alimentation entérale positionnée à tort dans la bronche souche droite par les médecins du centre hospitalier Sud-Francilien (CHSF) et constitutive d'un accident médical fautif dès lors que le contrôle de la position de la sonde n'a pas été effectué par l'équipe médicale de manière conforme. Dans son avis du 14 juin 2018, la commission de consultation et d'indemnisation (CCI) en a déduit que le décès de M. B lui serait imputable à 50 % et 50% à l'assureur du CHSF. Or, il résulte de l'instruction que si cette faute est à l'origine de la détresse respiratoire aiguë avec sepsis pulmonaire grave par une pneumopathie d'inhalation et a eu un impact important, en revanche, comme l'ont à juste titre constaté les experts, l'ischémie digestive précoce, qui a imposé une résection digestive importante et une iléostomie, a été l'élément majeur dans la survenue du décès de M. B. Il s'ensuit que c'est à tort que l'ONIAM a dans son avis fixé retenu le taux d'imputabilité à 50 % pour le CHSF. Par suite, le taux de perte de chance de survie de M. B imputable à la faute du centre hospitalier doit être fixé à 30 % et le CHSF est fondé à demander l'annulation des titres exécutoires contestés. S'agissant de l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices subis par M. A B : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 7. Les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total subi par M. B du 2 mars 2016, date de son admission en réanimation au centre hospitalier Sud-Francilien, au 13 décembre 2016, date de son décès. Toutefois, ce DFT n'est imputable à la faute du centre hospitalier qu'à compter de la date du début des complications résultant de la mise en place de la sonde d'alimentation dans la bronche, le 11 juin 2016. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice pour sa part imputable aux manquements de l'établissement, compte tenu du taux de perte de chance, en fixant son montant à la somme de 728 euros. S'agissant des souffrances endurées : 8. Il résulte de l'instruction que M. B a eu d'importantes douleurs que les experts ont évalué à 6 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, compte tenu du taux de perte de chance, en l'évaluant à la somme de 7 200 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 9. Si les experts n'ont pas retenu ce poste de préjudice, ils ont néanmoins relevé que la malposition de la sonde destinée à l'alimentation générale a directement causé la reprise d'une ventilation assistée avec une nouvelle trachéotomie et, en outre, ce manquement a nécessairement été en partie à l'origine de l'important amaigrissement de M. B. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique compte tenu notamment du taux de perte de chance en l'évaluant à la somme de 500 euros. S'agissant des préjudices d'agrément et sexuel temporaires : 10. Si l'ONIAM a indemnisé de tels préjudices à hauteur de 1 400 euros, ces préjudices temporaires sont déjà indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire. La demande doit donc être rejetée. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B a subi des préjudices d'un montant de 8 428 euros. En ce qui concerne les préjudices subis par Mme C B, veuve de la victime : S'agissant des pertes de revenus : 12. Il résulte de l'instruction que les revenus du foyer s'élevaient, avant le décès de M. B, à 46 533 euros par an. Il convient de déduire de ces revenus 30 % pour la part de consommation personnelle de M. B. Les revenus postérieurs à cette date s'élèvent à 27 520 euros. La perte de revenus de Mme B peut être évaluée à 5 053 euros par an, soit à la date du présent jugement un préjudice de 32 016,37 euros. La perte future de revenus, en tenant compte d'un prix de l'euro de rente viagère de 12,830 euros fixé par le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022, pour un homme qui aurait eu soixante-quinze ans à la date du présent jugement, s'élève à 64 829,99 euros. Ainsi, Mme B a subi un préjudice pouvant être évalué, après application du taux de perte de chance, à 29 053,91 euros au titre des pertes de revenus du fait du décès de son époux. S'agissant des frais d'obsèques : 13. Il résulte de l'instruction que Mme B a exposé des frais d'obsèques pour un montant de 4 160 euros. Il y a lieu, compte tenu du taux de perte de chance, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 248 euros. S'agissant du préjudice d'accompagnement : 14. Les conditions dans lesquelles M. B a vécu et celles dans lesquelles est survenu son décès, ont nécessairement causé à son épouse un préjudice d'accompagnement, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant, pour sa part imputable au centre hospitalier, à compter du 11 juin 2016 et compte tenu du taux de perte de chance à la somme de 900 euros. S'agissant du préjudice d'affection : 15. Il résulte de l'instruction que Mme B a subi un préjudice d'affection en raison du décès de son époux. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi à ce titre, après application du taux de perte de chance, à la somme de 7 000 euros. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme B a subi des préjudices d'un montant de 38 201,91 euros. En ce qui concerne le préjudice moral subi par les autres ayant-droits de la victime : 17. Il résulte de l'instruction que les consorts E ont subi un préjudice d'affection en raison du décès de leur père et grand-père. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évaluer, après application du taux de perte de chance, le préjudice subi à ce titre à la somme de 1 650 euros chacun pour les deux enfants de M. A B et à la somme de 1 000 euros chacun pour ses deux petits-enfants, soit une somme totale de 5 300 euros. En ce qui concerne les frais d'expertise : 18. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique dispose que : " L'Office national d'indemnisation prend en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. ". 19. Si l'ONIAM peut prétendre, en application des dispositions de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique citées au point précédent, au remboursement des frais qu'il a évalués dans l'ordre à recouvrer n° 2021-1149 émis le 16 septembre 2021 à 844,05 euros, il n'a justifié ni de leur paiement ni de leur montant. Sa demande à ce titre doit donc être rejetée. 20. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, d'une part, que les titres exécutoires n° 2022-936, 2021-267, 2021-528, 2021-781 et 2021-1149 émis à son encontre les 17 août 2020, 11 février 2021, 9 mars 2021, 22 avril 2021 et 16 septembre 2021 pour un montant total de 80 092,58 euros sont annulés. D'autre part, il y a lieu de décharger partiellement la société Reylens Mutual Insurance de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge à hauteur de 28 162,67 euros, celle-ci demeurant redevable de la somme de 51 929,91 euros. Sur les conclusions présentées par l'ONIAM : S'agissant des conclusions indemnitaires : 21. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Toutefois, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s'il a déjà saisi le juge ou s'il le saisit concomitamment à l'émission du titre. 22. En l'espèce, dès lors que l'ONIAM a choisi d'émettre des titres exécutoires pour recouvrer la créance en lien avec la prise en charge de M. B, il n'est pas recevable à demander au juge, sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et postérieurement à l'émission de ces titres, la condamnation de la SHAM, assureur du centre hospitalier Sud-Francilien à lui verser la somme de 80 092,58 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts. Sa demande doit donc être rejetée. S'agissant des pénalités : 23. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. ". 24. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique que la pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. L'ONIAM ne peut donc, en l'état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette pénalité et doit, s'il entend qu'elle soit infligée, saisir la juridiction compétente d'une demande tendant au prononcé de la pénalité contre, selon le cas, l'assureur ou le responsable des dommages. 25. D'autre part, la circonstance qu'un titre exécutoire émis par l'ONIAM pour le recouvrement des sommes versées aux victimes soit annulé ne permet pas davantage que la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique soit infligée à l'assureur. Par suite, dès lors que les titres exécutoires ont été annulés, l'ONIAM n'est pas fondé à demander que la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique soit infligée à l'assureur. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne : 26. Il ne résulte ni de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition à un titre exécutoire émis par l'ONIAM sur le fondement de par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, que les tiers payeurs ayant servi des prestations devraient être appelées dans la cause. Il en résulte que les conclusions reconventionnelles présentées par un tiers payeur dans le cadre d'un tel litige ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 27. Il s'ensuit, qu'en l'espèce, les conclusions de la CPAM de l'Essonne tendant à la condamnation de la société RMI à lui rembourser les prestations versées à hauteur de la part de responsabilité retenue ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent, comme en ont été informées les parties, qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société RMI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l'ONIAM et par la CPAM de l'Essonne et non compris dans les dépens. 29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme demandée par la société RMI en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les ordres à recouvrer exécutoires n° 2022-936, 2021-267, 2021-528, 2021-781 et 2021-1149, d'un montant total de 80 092,58 euros, sont annulés. Article 2 : La RMI est déchargée de l'obligation de payer la somme de 28 162,67 euros sur le montant total de 80 092,58 euros mis à sa charge par les ordre à recouvrer exécutoires. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'ONIAM sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de la CPAM de l'Essonne sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Copie en sera adressée au centre hospitalier Sud-Francilien. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2103548-2103587-2104161-2110387
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TA7817 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2007519_20230417