TA1072ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA107 · 2ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104161_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. C A B, représenté par Me Ghaem, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous la même astreinte, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Monlaü a été entendu au cours de l'audience publique : - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 28 aout 2001, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ()7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () " 3. En l'espèce, M. A B fait valoir qu'il réside à Mayotte depuis l'année 2014 avec son oncle de nationalité française. D'une part, s'il résulte des pièces produites à l'instance que le requérant a suivi une scolarité de 2015 à 2021 en obtenant un BEP des services administratifs, il ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis l'année 2014 par la production de quelques factures relatives à l'achat de fournitures scolaires et de produits alimentaires de 2021, de relevés de comptes courant et d'avis de non-imposition au titre des années de 2009 à 2020, d'un certificat médical de 2021 et de deux attestations de témoins de 2021. D'autre part, si son oncle de nationalité française réside et travaille à Mayotte et sa tante qui a obtenu l'autorité parentale par jugement judiciaire du 4 mai 2016, subviennent à ses besoins, le requérant, majeur célibataire, sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin il ne justifie pas de son insertion dans la société française par la production d'une carte d'adhérent à l'association " Solidarité Yawa BAeakani ". Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations et les dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Monlaü, premier conseiller. - Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104161_20231219
Données disponibles
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