CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 5 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA04287_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de police a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont il était muni, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai, d'enjoindre au préfet de police de le remettre en possession d'une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2104629/3-3 du 29 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. B, représenté par Me Nessah, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision de retrait de sa carte de résidence pluriannuelle et l'obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet de police du 9 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de le remettre en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dès lors qu'il justifie bien de sa présence continue en France depuis l'année 2009, ainsi que de celle de son père, et de sa relation avec une de ses compatriotes titulaire d'une carte de résident au titre de l'asile et qui attend leur enfant, et par ailleurs qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; -il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en application de l'article L511-4 du CESEDA dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis l'âge de treize ans ; - il n'a été procédé à aucun examen particulier de sa situation ; - dès lors qu'il justifie de onze ans de présence en France il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - le tribunal a à tort jugé que la décision attaquée n'était pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée retient à tort qu'il représente une menace pour l'ordre public alors que ses deux seules condamnations sont de faible gravité et isolées et que le préfet ne peut, sans méconnaitre l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la présomption d'innocence, prendre en compte les mentions sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour les faits qui y sont mentionnés et que cette mention ne vaut pas reconnaissance de culpabilité, pas plus que le fait d'avoir été contrôlé lors de troubles à une barrière de péage ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait aussi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, compte tenu de l'existence d'un enfant à naitre qui se trouverait ainsi privé de la présence de son père. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant russe, né le 9 novembre 1996, a fait l'objet, par arrêté du préfet de police du 9 février 2021, d'une décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. M. B a dès lors sollicité du tribunal administratif de Paris l'annulation de ces décisions, mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 29 juin 2021 dont il relève dès lors appel. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. () ". Aux termes de L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. /Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ". 3. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition applicable que l'autorité administrative serait tenue de saisir cette commission lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dont un ressortissant étranger est titulaire, ou, une fois ce retrait opéré, de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le requérant ne peut utilement, en tout en état de cause invoquer les onze années de résidence habituelle en France dont il se prévaut pour en déduire que le préfet aurait dû saisir cette commission avant de prendre l'arrêté attaqué. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé en droit et en fait, ni d'aucune pièce du dossier que les décisions en litige n'auraient pas été prises au terme d'un examen personnel de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ()/ 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ". 6. Ces dispositions n'ayant pour objet que de déterminer les conditions dans lesquelles l'autorité administrative ne peut prononcer d'obligation de quitter le territoire français, le requérant ne peut utilement en faire état à l'encontre de la décision du préfet de retirer son titre de séjour mais seulement à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre. En tout état de cause, s'il soutient qu'il résiderait de manière habituelle en France depuis 2009, et produit un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2009-2010 dont il ressort qu'il est entré sur le territoire français avant le 9 novembre 2009, date à laquelle il a eu treize ans, il ne justifie pas avoir résidé habituellement en France entre cette date et l'année 2015. En effet il se borne, pour attester de sa présence au cours de cette période, à produire des certificats de scolarité, dont la plupart, et notamment ceux produits pour les années scolaires 2010-2011, 2013-2014 et 2014-2015, ont été émis au mois de septembre des années correspondantes et sont insuffisants, en l'absence d'autres justificatifs, à établir de sa présence en France tout au long desdites années. De plus, alors que l'attestation produite pour l'année 2010-2011, faisant état de sa scolarité cette année-là au collège Georges Brassens à Persan, dans l'académie de Versailles, mentionne qu'il était dans le même établissement l'année précédente, soit pendant l'année scolaire 2009-2010, il produit pour cette année-là une attestation de scolarité dans un établissement parisien. Enfin, alors que l'attestation de scolarité pour l'année 2012-2013 mentionne qu'il n'est resté dans l'établissement en cause que jusqu'au 17 décembre 2012, en faisant état d'une inscription ensuite dans un autre établissement, il ne produit aucun autre document relatif à sa scolarité, ou plus généralement à sa présence en France, au cours du premier semestre 2013. Dans ces conditions il ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans, pas plus que d'une résidence régulière pendant au moins les dix années précédant l'intervention de l'arrêté en litige, et il n'est par suite pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre méconnaitrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (.) /2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ". Aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D ne justifie pas résider de manière habituelle en France depuis l'âge de treize ans. En tout état de cause le bénéfice de ces dispositions est subordonné au fait que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne trouble pas l'ordre public. Or il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 31 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Grasse à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion et conduite d'un véhicule sans permis, faits commis le 21 octobre 2018, et, le 27 septembre 2019, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant l'usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, faits commis le 9 novembre 2018. Dès lors, comme l'a à juste titre jugé le tribunal, alors même que l'inscription de l'intéressé dans le fichier dénommé traitement des antécédents judiciaires et la circonstance qu'il a été contrôlé par la gendarmerie à la barrière de péage d'autoroute de Pouilly-en-Auxois, lors des évènements qui se sont déroulés à Dijon du 12 au 15 juin 2020, ne sont pas de nature à caractériser la commission d'autres infractions, le préfet de police a pu légalement, compte tenu du caractère récent des faits ayant donné lieu aux condamnations précitées et de leur caractère réitéré, considérer que le comportement de M. D constituait une menace à l'ordre public, ce qui justifiait le retrait de sa carte de séjour en application de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. B fait état de la présence en France de son père, et de l'épouse de celui-ci, tous deux en situation régulière, et de son demi-frère, ainsi que, par ailleurs, de sa vie commune avec une de ses compatriotes titulaire du statut de réfugié, enceinte de leur enfant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de grossesse produit, que cette naissance était prévue pour le mois de septembre 2021 soit postérieurement à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, en date du 9 février 2021, pris quelques semaines à peine après le début de la grossesse de Mme C, estimé au 15 janvier 2021. Par ailleurs le requérant ne justifie pas de sa vie commune avec celle-ci, alors surtout que dans sa requête il se présente comme demeurant " chez Madame E épouse D ", c'est-à-dire chez l'épouse de son père, à une adresse parisienne figurant également sur plusieurs des documents produits, tandis que le titre de séjour de Mme C, délivré dans les Alpes maritimes le 17 novembre 2020, soit à peine moins de trois mois avant l'intervention de l'arrêté attaqué, fait apparaitre pour celle-ci une adresse à Saint-Laurent du Var. En outre, si le requérant fait état de sa vie professionnelle en France depuis 2015, il ressort des pièces du dossier qu'il a principalement occupé des emplois en contrats à durée déterminée, souvent à temps partiel, et ne dispose d'un contrat à durée indéterminée que depuis fin 2020, soit peu avant l'intervention de l'arrêté en litige. Ainsi il ne justifie pas non plus d'une insertion professionnelle ou sociale particulière. Enfin, contrairement à ce qu'il allègue, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de douze ans, et a donc effectué une part importante de sa scolarité et dont il maitrise dès lors nécessairement la langue. Ainsi, il n'établit pas que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ni par suite qu'elles méconnaitraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus que les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. Si M. D invoque là encore la grossesse de Mme C, outre qu'il ne justifie pas de la naissance de l'enfant, pas plus que de sa vie commune avec la mère, cette naissance est en tout état de cause postérieure à l'intervention de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été dit au point 9. Dès lors, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces stipulations. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2022. La rapporteure, M-I. LABETOULLELe président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA755 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA04287_20220405
TA347 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 avril 2022
Référence
DCA_21PA04287_20220405
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