TA343ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA34 · 3ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104629_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2021 et 2 septembre 2022, sous le N° 2104629, Mme C B, représentée par Me Dillenschneider, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commune des Matelles de sa demande d'imputabilité au service de l'évènement du 12 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune des Matelles de reconnaitre l'imputabilité au service de l'évènement survenu le 12 mai 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Matelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la commune des Matelles, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; - à titre subsidiaire, les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2021 et 2 septembre 2022, sous le N° 2104630, Mme C B, représentée par Me Dillenschneider, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune des Matelles à lui verser la somme de 11 748 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus d'octroi de la protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Matelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable n'est pas motivée ; - la commune a commis une faute dans l'organisation du service ; - elle justifie d'un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ; - elle justifie d'un préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 1748 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la commune des Matelles, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, l'indemnisation de Mme B doit être ramenée à de plus justes proportions. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 7 mars 2024, sous le N° 2202632, Mme C B, représentée par Me Dillenschneider, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la commune des Matelles a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'évènement du 12 mai 2021; 2°) de mettre à la charge de la commune des Matelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la commune des Matelles, représentée par Me Moreau conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 7 mars 2024 sous le N° 2206527, Mme C B, représentée par Me Dillenschneider, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 de la commune des Matelles en tant qu'il refuse de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer si elle se trouvait dans une situation la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, et rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Matelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la commune des Matelles, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Dillenschneider, représentant Mme B et les observations de Me Mer, représentant la commune des Matelles. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a été recrutée à compter de 2018 en tant que responsable du pôle enfance. Elle a déclaré avoir été victime d'un accident à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et a sollicité, par un courrier du 15 juin 2021, la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet évènement. Par sa requête N° 2104629, Mme B, sollicite l'annulation de la décision implicite de refus opposé à cette demande. Par un courrier du 15 juin 2021, Mme B a sollicité de la commune des Matelles l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'évènement. Par sa requête N° 2104630, Mme B sollicite la condamnation de la commune des Matelles à lui verser une somme de 11 748 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un arrêté du 11 avril 2022, le maire de la commune des Matelles a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service. Par sa requête N° 2202632, Mme B sollicite l'annulation de cet arrêté. Mme B a sollicité auprès de la commune des Matelles le bénéfice d'un congé de longue maladie. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le maire de la commune des Matelles a placé Mme B en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 19 mars 2022. Par sa requête N° 2206527, Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le bénéfice d'un congé de longue maladie. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées Nos 2104629, 2104630, 2202632 et 2206527 présentées par Mme B, concernent la situation d'une même agente et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Il en résulte au cas d'espèce que la décision expresse de rejet du 11 avril 2022, contestée dans l'instance N° 2202632 s'est substituée au rejet implicite contesté dans l'instance n°2104629. Par suite, les conclusions en annulation de la requête n°2104629 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision implicite de refus de protection fonctionnelle : 4. Mme B n'articule aucun moyen au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision implicite de refus du bénéfice de la protection fonctionnelle qu'elle conteste. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. () Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l'administration ; 3. Deux représentants du personnel. Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous. " Aux termes de l'article 16 dudit arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. " Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 6. D'une part, s'il n'est pas contesté que la commission départementale de réforme, lors de la séance du 10 mars 2022 au cours de laquelle le cas de Mme B a été examiné, ne comprenait pas de médecin spécialiste, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B a sollicité la reconnaissance d'un accident et non d'une maladie, et que les membres de la commission étaient en tout état de cause en possession des conclusions expertales du 2 août 2021 du docteur D., psychiatre, qui s'est prononcé sur le cas de Mme B. La commission de réforme a dès lors pu estimer qu'elle était suffisamment éclairée par le contenu de cette expertise et que la présence d'un psychiatre n'était en l'espèce pas nécessaire pour l'examen du dossier de l'intéressée. D'autre part, Mme B ne saurait utilement faire valoir que le Dr A, qui a siégé lors de la commission de réforme afin de se prononcer sur le cas de Mme B, n'était pas mentionné sur la liste des médecins agrées, cette exigence ne résultant d'aucune disposition législative ou réglementaire. Par suite, ce moyen doit être écarté en ses deux branches. 7. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version en vigueur jusqu'au 1er mars 2022 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service./ II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". 8. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 9. Mme B soutient avoir été victime d'un accident de service le 12 mai 2021. Toutefois, elle ne fournit aucune précision ou pièce utile de nature à établir qu'un événement serait survenu à cette date et dont il serait résulté pour elle une lésion, la date du 12 mai 2021 ne correspondant qu'au début de son arrêt de travail, selon le certificat initial, sans qu'il ne puisse en être induit aucun événement précis. Dans ces conditions, le maire de la commune des Matelles a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à Mme B le bénéfice d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service. Ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B dirigées contre l'arrêté du 11 avril 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 : 11. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 modifié dispose que : " I. -Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelables, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l'intéressé ou lorsque celui-ci n'est plus inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent décret ". 12. Mme B ne saurait utilement soutenir que les médecins généralistes n'étaient pas compétents pour siéger au sein du comité médical, alors qu'il ne résulte pas des dispositions précitées ni d'aucune disposition qu'une différenciation soit effectuée, pour la composition du comité médical départemental, en fonction du champ d'action d'expertise ou d'aptitude des médecins généralistes, cette mention étant seulement destinée à informer les patients. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 13. D'autre part, aux termes de l'article L.822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. " 14. Pour soutenir qu'elle devait bénéficier d'un congé de longue maladie, Mme B se borne à faire valoir qu'un médecin spécialiste l'a préconisé, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du comité médical en sa séance du 17 octobre 2022, composé de trois médecins et dont il n'est pas contesté qu'ils disposaient d'éléments médicaux de nature à apprécier le cas de Mme B, que celui-ci s'est défavorablement prononcé quant à l'attribution d'un tel congé de longue maladie au bénéfice de l'intéressée au motif que celle-ci n'en remplissait pas les conditions. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire de la commune des Matelles a pu, par l'arrêté en litige, implicitement refuser de placer Mme B en congé de longue maladie. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête No 2104629, présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 17. Pour déterminer si l'accident de service ayant causé un dommage à un fonctionnaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, de sorte que ce fonctionnaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par la collectivité de l'ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l'accident est imputable à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service. 18. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () " 19. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 20. Comme déjà indiqué au point 11, si Mme B soutient avoir été victime d'un accident de service le 12 mai 2021, elle ne fournit aucune précision ou pièce utile de nature à établir qu'un événement serait survenu à cette date et dont il serait résulté pour elle une lésion, la date du 12 mai 2021 ne correspondant qu'au début de son arrêt de travail, selon le certificat initial, sans qu'il ne puisse en être induit aucun événement précis. Dans ces conditions, Mme B ne saurait, en l'absence de l'existence d'un tel accident de service, rechercher la responsabilité pour faute de la commune des Matelles. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Matelles, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, le versement de la somme demandée à ce même titre par la commune des Matelles. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le N° 2104629. Article 2 : Les requêtes Nos 2104630, 2202632 et 2206527 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune des Matelles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune des Matelles. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor. La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juin 2024 La greffière, B. Flaesch Nos 2104629, 2104630, 2202632, 2206527
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2104629_20240607
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- Texte intégral