CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 8ème chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA04448_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2102762/4-2 du 19 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme B, représentée par Me Morel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102762/4-2 du 19 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Morel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la procédure de saisine de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'OFII a émis un avis dans des conditions régulières ; il n'est pas démontré que les médecins ont été régulièrement désignés ; la signature des médecins du collège ne peut être authentifiée ; il ne peut être vérifié que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ; il n'est pas justifié que le médecin inspecteur n'était pas présent au sein du collège de médecin de l'OFII ce qui est de nature à la priver d'une garantie ; il est impossible de vérifier l'existence et les mentions du rapport du médecin de l'OFII, sa transmission au collège pour avis et la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ; - le préfet de police s'est cru, à tort, lié par l'avis de l'OFII ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - il méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 25 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 février 2000, est entrée en France le 10 juillet 2018. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 6 février 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2102762/4-2 du 19 avril 2021, dont Mme B relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B en raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 22 octobre 2019 du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Pour contester cet avis, Mme B produit plusieurs certificats médicaux de praticiens hospitaliers établissant qu'elle est atteinte d'une maladie neurodégénérative entraînant une paraparésie spastique, trouble héréditaire rare entrainant une dégénérescence des voies nerveuses qui transmettent les signaux du cerveau le long de la moelle épinière et ainsi conduire à une infirmité motrice d'origine cérébrale. Il ressort de ces certificats ainsi que des ordonnances médicales produites que le traitement de sa pathologie consiste en des injections de botox dans les triceps tous les trois mois, traitement non substituable, des séances de kinésithérapie et la prise quotidienne du médicament Lioresal dont la substance active est le baclofène. Les certificats médicaux postérieurs à l'arrêté attaqué mais qui révèlent et réaffirment une situation antérieure mentionnent pour ceux des 26 mars 2020 et 1er mars 2021 établis par le docteur qui la suit au département de génétique de l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière que sa pathologie complexe justifie un suivi multidisciplinaire spécialisé " sans quoi elle aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité rétractation tendineuse, perte progressive de la marche et majoration du handicap neurologique " et précise pour le dernier que ce type de traitement ne peut être dispensé dans son pays d'origine ce que confirme celui du 8 février 2021 rédigé par le praticien qui la suit dans l'unité de spasticité à l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. En se bornant à contester le contenu des documents produits par la requérante sans apporter aucun élément, le préfet de police n'établit pas en défense que l'intéressée pourrait effectivement bénéficier de l'ensemble des traitements précités ou de leurs substances actives, ni du suivi médical adapté à son état de santé. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il s'ensuit que la décision du préfet de police du 6 février 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 février 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation, pour le motif susindiqué, de l'arrêté du préfet de police du 6 février 2020 implique nécessairement que soit délivré à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morel, avocat de Mme B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2102762/4-2 du 19 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 6 février 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Morel, avocat de Mme B, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B, au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement, - Mme Collet, première conseillère, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, A. A Le président, F. HO SI FAT La greffière, N.COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7530 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA04448_20220630
TA0610 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DCA_21PA04448_20220630