TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALCitée 3×
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102762_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mai 2021 et les 7 juillet et 9 août 2022, l'EURL Bâtir représentée par Me Mundet, demande au tribunal : - de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 dans les rôles de la commune de Nice (06300) à raison d'un local professionnel sis 17, rue Sorgentino portant l'invariant n°088 1011240 H ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions relatives à l'année 2018 sont recevables ; - les avis d'imposition sont entachés d'irrégularité ; - la base d'imposition des taxes foncières sur les propriétés bâties en litige doit être réduite de la valeur des outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels dès lors que les dispositions de l'article 1382-11° du CGI les exonèrent de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - les locaux en cause ne peuvent plus être regardés comme des locaux industriels de sorte qu'ils doivent être évalués selon les règles applicables en matière de locaux professionnels ; - par une décision du 5 mars 2020, Sté F Banny sous n° 428695, le CE a jugé qu'une SCI pouvait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF pour soutenir qu'en raison de sa qualité de SCI, les immeubles lui appartenant se rattachaient à la catégorie de locaux définie à l'article 1498 du CGI, et qu'ils ne pouvaient être évalués au moyen de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code ; - il ressort du bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30 n°500 que les activités de petits imprimeurs échappent à la méthode d'évaluation comptable. Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 novembre 2021 et le 8 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions relatives à l'année 2018 sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation ; - la règle du quantum s'oppose aux conclusions en décharge de la société requérante ; - s'agissant du surplus de la requête, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. - et les observations de Me Mundet représentant la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Bâtir est propriétaire d'un local professionnel sis à Nice au 17, rue Sorgentino, qu'elle donne en location à son gérant dans le cadre d'une activité d'imprimerie exercée à titre individuel. La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration relative à l'année 2018 : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 196-2 de ce livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". 3. Les impositions de taxe foncière auxquelles la société Batir a été assujettie au titre de l'année 2018 ont été mises en recouvrement le 31 août 2018. Ainsi, comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, la réclamation formée par la société requérante tendant à la réduction de cette cotisation, introduite le 17 décembre 2020, est tardive. 4. A supposer même que les conclusions de la requête relatives à la taxe établie au titre de l'année 2018 puissent être regardées comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de dégrèvement d'office, il n'appartient pas à la juridiction administrative, dans cette hypothèse, d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle détient de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales. Sur le surplus des conclusions relatives aux années 2019 et 2020 : 5. En premier lieu, les irrégularités qui entacheraient les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions. Par suite, à supposer qu'elle ait entendu soulever ce moyen, la société Bâtir ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions de ce qu'elle n'aurait pas reçu les avis d'imposition correspondant. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Pour l'application de ces dispositions, revêtent un caractère industriel les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 7. L'EURL Bâtir fait valoir qu'en raison de l'absence d'activité significative de l'imprimerie, du chiffre d'affaires de cette dernière et du nombre de salariés, elle doit être regardée comme un petit imprimeur de sorte qu'elle ne peut être considérée comme un établissement industriel. 8. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la liste simplifiée des immobilisations au 31 décembre 2019 produite aux débats que la valeur d'achat du matériel industriel (782 829 euros) et des installations générales agencements (899 898 euros) représente plus de 87 % de la valeur totale des immobilisations inscrites à l'actif au cours de la période concernée (1 682 825 euros). Il ne résulte pas de l'instruction que la société Bâtir ait cessé son activité ni même qu'elle ait été mise en sommeil. Dans ces circonstances, cette activité d'imprimerie qui consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et nécessite d'importants moyens techniques doit être regardée comme revêtant un caractère industriel au sens de l'article 1499 précité du code général des impôts, sans qu'ait d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition la circonstance que l'entreprise n'a plus d'activité significative ou qu'elle n'a plus de salarié. Par suite, le moyen tiré de ce que les locaux en cause ne peuvent plus être regardés comme des locaux industriels et doivent être évalués selon les règles applicables en matière de locaux professionnels, doit être écarté. 9. En troisième lieu, l'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". 10. La société requérante fait valoir que la base d'imposition des taxes foncières sur les propriétés bâties en litige doit être réduite de la valeur des outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels en application du 11° de l'article 1382 du CGI. Il résulte toutefois de l'instruction que seuls ont été retenus dans la base d'imposition, le bâtiment lui-même ainsi que les accessoires immobiliers de la construction. Par suite, le moyen doit être écarté comme dénué de toute portée. 11. En quatrième lieu, si l'EURL Batir soutient que, par une décision du 5 mars 2020, Sté F Banny sous n° 428695, le CE a jugé qu'une SCI pouvait se prévaloir de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour soutenir qu'en raison de sa qualité de SCI, les immeubles lui appartenant se rattachaient à la catégorie de locaux définie à l'article 1498 du CGI, et qu'ils ne pouvaient être évalués au moyen de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait la qualité de société civile immobilière. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième et dernier lieu, la société Bâtir se prévaut du bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30 n°500 pour soutenir que les activités de petits imprimeurs échappent à la méthode d'évaluation comptable. Toutefois, comme il l'a été dit au point 8, l'activité d'imprimerie qu'elle exerce qui consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et nécessite d'importants moyens techniques ne peut qu'être regardée comme revêtant un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la règle du quantum opposée par l'administration fiscale, que la requête de l'EURL Batir doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'EURL Bâtir demande au titre des frais qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Bâtir est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Bâtir et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat délégué, Signé B. RingevalLe greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°210276
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102762_20240110
Données disponibles
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