TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101453_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par deux réclamations en date des 8 et 11 janvier 2021, soumises d'office au tribunal le 15 mars 2021, sous le n° 2101453, par le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la société civile de construction vente (SCCV) Nicol demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en droits et pénalités, et de l'amende auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2014 au 3ème trimestre 2017 par trois avis de mise en recouvrement en date des 29 décembre 2017, 31 octobre 2018 et 30 novembre 2018 ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les trois avis de mise en recouvrement émis à son encontre ne comportent pas le montant des bases imposables, ni le taux d'imposition à la TVA ; - la majoration de 40 % mise en œuvre pour manquement délibéré est injustifiée dans la mesure où l'administration ne démontre pas sa volonté d'éluder l'impôt, comme exigé notamment par le BOI-CF-INF-10-20-20-20120912 n° 40. - elle a fait l'objet d'une double imposition sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et pour celle correspondant au 3ème trimestre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2022 à 12:00. Des pièces ont été demandées à l'administration par courrier du 4 avril 2023 afin de compléter l'instruction, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été enregistrées le 7 avril 2023 mais n'ont pas été communiquées. II. Par une réclamation en date du 8 janvier 2021, soumise d'office au tribunal le 11 mai 2021, sous le n° 2102762 par le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et de la Haute-Garonne et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la SCCV Nicol demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur a valeur ajoutée (TVA), en droits et pénalités, et de l'amende auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2014 au 3ème trimestre 2017 par trois avis de mise en recouvrement en date des 29 décembre 2017, 31 octobre 2018 et 30 novembre 2018 ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les trois avis de mise en recouvrement émis à son encontre ne comportent pas le montant des bases imposables, ni le taux d'imposition à la TVA ; - la majoration de 40% mise en œuvre pour manquement délibéré est injustifiée dans la mesure où l'administration ne démontre pas sa volonté d'éluder l'impôt, comme exigé notamment par le BOI-CF-INF-10-20-20-20120912 n° 40 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12:00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile de construction vente (SCCV) Nicol, qui a pour gérant M. C B, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017. Après qu'elle a considéré que la société n'avait pas reversé l'intégralité de la TVA à laquelle elle était assujettie, l'administration fiscale a mis à sa charge des rappels de TVA portant sur la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017, mis en recouvrement par un avis du 30 novembre 2018. Par ailleurs, le pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne l'a assujettie à des rappels de TVA à la suite d'une déclaration déposée sans paiement pour le 3ème trimestre de l'année 2017 et à une amende pour non dépôt de résultat, mis en recouvrement par des avis en date respectivement des 29 décembre 2017 et 31 octobre 2018. Par une réclamation du 6 décembre 2019, rejetée par deux décisions des 31 janvier et 19 juin 2020, la SCCV Nicol a contesté les droits et pénalités et l'amende ainsi mis à sa charge. Par deux nouvelles réclamations des 8 et 11 janvier, transmises d'office au tribunal par la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et de la Haute-Garonne, la requérante demande la décharge des rappels de TVA litigieux, en droits et pénalités, ainsi que de ladite amende. 2. Les réclamations nos 2101453 et 2102762 formées par la SCCV Nicol et soumises d'office au tribunal respectivement par le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées et le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la régularité des avis de mise en recouvrement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () ". 4. Si la société Nicol soutient que les trois avis de mise en recouvrement en date des 29 décembre 2017, 31 octobre 2018 et 30 novembre 2018, dont elle a été destinataire, sont irréguliers au motif qu'ils ne comportent ni le montant des bases imposables, ni le taux d'imposition à la TVA, les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ne font pas obligation à l'administration fiscale de mentionner, au sein des avis de mise en recouvrement qu'elle notifie au contribuable, le taux de TVA appliqué. Par ailleurs, les avis de mise en recouvrement litigieux satisfont aux exigences des dispositions précitées dès lors qu'ils indiquent le montant global des droits, des pénalités, des intérêts de retard et de l'amende réclamés à la société requérante, et qu'ils font référence aux lettres de motivation qui les ont précédés ou, pour l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2018, à la proposition de rectification du 29 août 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses seraient irréguliers au motif qu'ils ne comporteraient pas les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé des rappels de TVA mis en recouvrement par les avis des 29 décembre 2017 et 30 novembre 2018 : 5. Selon l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " () / 2. La taxe est exigible : () / a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ; () ". Si un redevable a la faculté de réparer une omission ou une insuffisance de déclaration de ses opérations imposables, et ce, même en cours de vérification de sa comptabilité, c'est, toutefois, à la condition que la déclaration apparaisse explicitement comme rectificative, précise la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement et soit accompagnée du paiement des droits dus. 6. Il résulte de l'instruction que la SCCV Nicol a été assujettie à des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et pour le 3ème trimestre 2017, mis en recouvrement par des avis des 29 décembre 2017 et 30 novembre 2018. Si la requérante soutient qu'elle a ainsi fait l'objet d'une double imposition à hauteur de 225 463 euros, somme qu'elle affirme avoir reportée comme TVA collectée régularisée dans sa déclaration CA3 du 3ème trimestre 2017, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à le démontrer. Dans ces conditions, alors que l'administration s'est bornée à taxer d'office la requérante pour le 3ème trimestre 2017 et l'a assujettie à des rappels de TVA correspondant à la TVA à régulariser en procédure contradictoire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, il ne résulte pas de l'instruction que les rappels de TVA litigieux porteraient sur les mêmes sommes et périodes. Par suite, la SCCV Nicol n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'une double imposition en matière de TVA au titre des périodes mentionnées plus haut. Sur les pénalités mises à la charge de la société Nicol : 7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 8. Il résulte de l'instruction que, pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration a relevé, d'une part, que les montants de TVA collectée, bien qu'ayant été identifiés dans les comptes de la société requérante, n'ont pas été portés sur ses déclarations trimestrielles. D'autre part, il est fait état de ce que la requérante fait partie d'un groupe informel de sociétés appartenant toutes au secteur de l'immobilier, ce qui implique une parfaite connaissance des obligations fiscales en matière de TVA. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la société requérante. 9. Enfin, le paragraphe 40 de l'instruction BOI-CF-INF-10-20-20 du 12 septembre 2012 ne donne aucune définition différente du manquement délibéré que celle fournie par l'article 1729 du code général des impôts. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge de la société Nicol doivent être rejetées. Sur la demande de sursis de paiement : 11. Le tribunal statuant au fond par le présent jugement, les conclusions aux fins de sursis de paiement sont devenues sans objet. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées par la SCCV Nicol. Article 2 : Le surplus des conclusions des réclamations soumises d'office et enregistrées sous les nos 2101453 et 2102762 de la SCCV Nicol est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Nicol, au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, N. A Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2101453, 210276
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TA3125 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2101453_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel