CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00071_20220530
- Date
- 30 mai 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 2 décembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant six mois. Par un jugement n° 2102762 du 7 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour devant une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. B, représenté par Me Remedem, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 décembre 2021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 2 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant l'Albanie comme pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui permettre de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un vice de procédure ; - il a été irrégulièrement notifié ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant six mois : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Le 9 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a classé sans suite de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 10 avril 1972, est entré en France en 2008, selon ses déclarations. Il a présenté deux demandes d'asile rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile les 30 juillet 2010 et le 8 octobre 2013. Le 22 septembre 2014, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé à deux reprises les 22 septembre 2015 et 21 septembre 2017. Par un arrêté du 10 septembre 2018, la préfète du Cher lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Il a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour, le 17 juin 2019. A la suite d'une interpellation, par arrêté du 2 décembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français durant six mois. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Si M. B invoque les conditions irrégulières dans lesquelles l'interpellation et la vérification du droit au séjour se seraient déroulées, ainsi que l'irrégularité de la notification de l'arrêté dont il fait l'objet, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. B soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. B s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 2 décembre 2021. Ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français. La circonstance que le tribunal administratif ne se soit pas encore prononcé sur la légalité du refus de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne portent pas sur un titre de séjour de plein droit, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 6. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2008 et vit en concubinage depuis 2017 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il a eu deux enfants, nés le 15 décembre 2021, et qu'il s'occupe de deux enfants nés d'une première union. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de trente-six ans et qu'il s'est vu refuser deux fois l'asile. S'il a résidé sous couvert de titres de séjour de de 2014 à 2018, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 24 juillet 2018 par la cour d'appel de Riom à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'une peine d'interdiction définitive de territoire français pour trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, M. B ne saurait faire valoir sa bonne intégration. A la date de la décision contestée, la communauté de vie entre le requérant et son épouse, à la supposer établie, était relativement récente. En outre, les seules attestations produites ne suffisent pas à justifier qu'il dispose de liens intenses, anciens et stables sur le territoire français. S'il se prévaut d'une promesse d'embauche datée du 20 octobre 2021, cet élément ne permet pas d'établir une insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où M. B a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et conserve de fortes attaches familiales, notamment ses trois enfants, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, dès lors que tous les membres de sa famille ont la même nationalité, rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant et ceux de son épouse poursuivent leur vie familiale et leur scolarité en Albanie. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français contestée, ne porte pas une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée. 9. En second lieu, si M. B soutient que le préfet ne fait pas état de risques selon lesquels il aurait l'intention de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Toutefois, il ressort de ses déclarations reprises dans le procès-verbal du 2 décembre 2021 qu'il a manifesté son intention de rester auprès de sa femme malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que M. B présentait un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français et décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire. Sur la décision désignant le pays de destination : 10. En premier lieu, si M. B soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. En second lieu, M. B, qui se borne à affirmer que, dans la situation actuelle en Albanie, sa sécurité et sa santé sont menacées, sans préciser en quoi il encourt un risque personnel, ne saurait se prévaloir de la violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant six mois ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 30 mai 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6930 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00071_20220530
TA0610 janvier 2024
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