CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DCA_21PA04458_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Encyclopaedia Universalis France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012. Par un jugement n° 1902171 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS Encyclopaedia Universalis France. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 août 2021 et 2 juin 2022, la SAS Encyclopaedia Universalis France, représentée par Me Follorou et Me Simeoni, avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902171 du 8 juillet 2021, du tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012 ; subsidiairement, de prononcer la restitution de la taxe spontanément acquittée au titre de décembre 2012 par voie de compensation avec le rappel en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient : - que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions, en tant qu'elles relevaient d'une cause juridique distincte, en l'absence d'opposition formée contre un acte de poursuite ; - que la taxe incluse dans sa déclaration du mois de décembre 2012 correspond au montant de sa marge afférente à trois livraisons effectuées au profit de sa société sœur, la société britannique Encyclopaedia Universalis Britannica, facturées en décembre 2012 pour un montant incluant la taxe due, les sommes rappelées par l'administration correspondant à la taxe provisionnée au titre de ces livraisons, réalisées initialement à prix coûtant ;que la taxe déduite par anticipation rappelée correspond à des prestations relevant d'une option pour le paiement selon les débits ; - que l'administration ne pouvait plus poursuivre la créance correspondant au rappel en litige, celle-ci n'ayant pas été produite au titre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 30 novembre 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions de la requête, à titre tant principal que subsidiaires, sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - et les observations de Me Simeoni, présentées pour la société Encyclopedia Universalis France. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Encyclopaedia Universalis France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012. Elle demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, ainsi que, à titre principal, la décharge de ce rappel desdites impositions, et, à titre subsidiaire, la restitution de la taxe spontanément acquittée au titre de décembre 2012 par voie de compensation avec le rappel en litige. 2. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, la SAS Encyclopaedia Universalis France ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont méconnu les règles de charge de la preuve pour demander l'annulation du jugement entrepris. Sur la régularité du jugement entrepris : 3. Si la SAS Encyclopaedia Universalis France soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions aux fins de décharge, en tant qu'elles étaient fondées sur le moyen tiré de la prescription du recouvrement du rappel en litige, motif pris de ce que l'administration n'avait pas produit sa créance à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 30 septembre 2014, un tel moyen, qui met en cause le recouvrement d'une créance fiscale, relève d'une cause juridique distincte de celle au titre de laquelle la décharge du rappel en litige a été demandée au tribunal. A défaut d'opposition préalable contre un acte de poursuite de ce rappel, et de conclusions distinctes dirigées contre un rejet de cette opposition, le moyen soulevé ne pouvait qu'être écarté comme irrecevable. Par suite, c'est sans entacher leur jugement d'irrégularité que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées sur le fondement de ce moyen. Sur les conclusions présentées à titre principal : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre : 4. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que les conclusions de la requête présentées à titre principal sont irrecevables du fait du caractère définitif du rejet de la réclamation de la société formée le 25 mars 2014, intervenu le 17 septembre 2014, la requête au tribunal n'ayant été introduite que le 4 février 2019. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que la société requérante disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de la décision de rejet mentionnée, à peine d'irrecevabilité, pour saisir le tribunal. Si elle a formé une deuxième réclamation, le 15 octobre 2014, cette réclamation tendait à obtenir la restitution de la taxe acquittée au titre du mois de décembre 2012, censée former double imposition avec le rappel en cause. Si la SAS Encyclopaedia Universalis France doit être ainsi regardée comme ayant entendu faire valoir son droit de compensation, c'est à l'appui d'une réclamation distincte qui n'a pu régulariser la première réclamation préalable mentionnée, dont la décision de rejet était devenue définitive. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions présentées à titre principal, tendant à la décharge de la taxe mise en recouvrement le 26 mars 2014, tant à raison de la taxe rappelée que de la taxe dont la déduction a été réintégrée, sont irrecevables pour tardiveté de la requête devant le tribunal administratif et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre : 5. Aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel. ". 6. Si le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que ces conclusions sont irrecevables, la demande de restitution en cause n'ayant été présentée devant le tribunal administratif de Paris qu'à l'occasion du mémoire en réplique enregistré le 26 août 2019, plus de deux mois après l'introduction de la requête, laquelle tendait, au demeurant tardivement, comme mentionné au point 5 du présent arrêt, à la décharge du rappel en litige, la SAS Encyclopaedia Universalis France avait contesté, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 199-1 mentionné du livre des procédures fiscales, la décision de rejet, en date du 19 décembre 2018, de sa deuxième réclamation préalable, présentée le 15 octobre 2014 aux fins de restitution de la taxe acquittée au titre du mois de décembre 2012. Le contentieux ayant été régulièrement formé devant le tribunal, et étant seulement lié par le quantum de la réclamation préalable, la société requérante était recevable, dans la limite du quantum de cette réclamation, eu égard aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, de soulever tout nouveau moyen, y compris le moyen tiré de la compensation, pour obtenir la restitution demandée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée. 7. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition.et rappeler la règle de charge de preuve en résultant. ". 8. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales que la compensation qu'il prévoit ne peut être mise en œuvre ou demandée par l'administration qu'à l'occasion d'une demande de décharge ou de réduction d'imposition présentée par le contribuable. Il en va de même, aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, des demandes de compensation présentées par un contribuable sur le fondement de ces dispositions. Il s'ensuit qu'en présence, comme en l'espèce, d'une demande de compensation présentée par un contribuable à l'occasion d'une demande de restitution de taxe, le juge de l'impôt ne peut, sans méconnaître le champ d'application de cet article, faire droit à une demande de compensation présentée sur ce fondement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Encyclopaedia Universalis France n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de décharge ou de restitution d'impositions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la SAS Encyclopaedia Universalis France tendant à la décharge des impositions contestées sont irrecevables. Article 2 : Le surplus des conclusions de la SAS Encyclopaedia Universalis France est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Encyclopaedia Universalis France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD). Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Simon, premier conseiller, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 mars 2023. Le rapporteur, C. ALa présidente, S. CARRERE La greffière, E. LUCE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9523 septembre 2022
DTA_1902171_20220923CAA753 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21PA04458_20230303
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DCA_21PA04458_20230303
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