TA955ème Chambre5ème ChambreDésistementCitée 3×
TA95 · 5ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1902171_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février et 13 août 2019, la SCI SCIMPAR 7 demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison d'un local commercial, dont elle est propriétaire, situé 5 rue Éric Saint Sauveur à Sarcelles. La SCI SCIMPAR 7 soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle se désiste de ses conclusions aux fins de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ; - elle est fondée à obtenir l'exonération de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, dès lors que sa réclamation a été introduite dans le délai fixé par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une telle exonération sur le fondement de l'article 1383 C du code général des impôts, ainsi que l'admet l'administration fiscale. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que : - les conclusions aux fins de décharge au titre de l'année 2016 sont irrecevables, dès lors que sa réclamation préalable est tardive ; - la société requérante n'est pas fondée à demander l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2017, dès lors qu'elle aurait dû déposer la déclaration prévue à l'article 315 septies de l'annexe III du code général des impôts avant le 31 décembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI SCIMPAR 7, qui exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers, est propriétaire d'un local commercial situé 5 rue Éric Saint Sauveur à Sarcelles. Par une réclamation en date du 24 septembre 2018, la SCI SCIMPAR 7 a demandé, sur le fondement de l'article 1383 C du code général des impôts, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 au motif que son local est situé dans la zone franche urbaine de Sarcelles. Par une décision en date du 17 décembre 2018, l'administration a rejeté cette réclamation. En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 : 2. La SCI SCIMPAR 7, dans son mémoire enregistré le 13 août 2019, admet le caractère tardif de sa réclamation préalable et déclare se désister de sa demande de dégrèvement au titre de l'année 2016. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 : 3. Aux termes de l'article 1383 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2017 : " Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse, à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 soient satisfaites. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis () Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. ". Aux termes de l'article 315 septies de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : " Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 C du code général des impôts susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 2004, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C précité doit souscrire une déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés, sur un imprimé fourni par l'administration. Cette déclaration doit être adressée au centre des impôts foncier du lieu de situation des biens et indiquer : / a) L'activité exercée ; / b) Le nombre de salariés de l'entreprise exploitante au 1er janvier 2004 ou à la date de sa création si elle est postérieure ; / c) Le cas échéant, l'option entre les exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C et 1383 D du code général des impôts ; / d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2004 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ; / e) Le total de bilan, au terme de la même période. / Ces informations doivent être accompagnées d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise exploitante que ni son capital, ni ses droits de vote ne sont détenus, directement ou indirectement, pour 25 % ou plus, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts. / En cas de création de l'entreprise exploitante postérieure au 1er janvier 2004, les conditions mentionnées aux d et e s'apprécient au titre de la première année d'activité. / II. - La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 C précité () ". 4. Si l'article 315 septies de l'annexe III au code général des impôts prévoit que le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit souscrire une déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés sur un imprimé fourni par l'administration avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle il peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 C précité, cette disposition ne peut avoir pour effet de lui interdire de régulariser sa situation, dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans le cas où la déclaration n'aurait pas été souscrite avant le 1er janvier de la première année. Toutefois, en l'absence de régularisation complète, le redevable qui ne remplit pas les obligations déclaratives qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 315 quater à 315 septies de l'annexe III au code général des impôts ne peut prétendre à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. 5. La SCI SCIMPAR 7 a présenté, le 24 septembre 2018, une réclamation préalable à laquelle était jointe une déclaration aux fins de bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue pour les immeubles situés en zones franches urbaines. Cette réclamation préalable a été rejetée le 17 décembre 2018 au motif que la déclaration, exigée par les dispositions précitées des articles 1383 C du code général des impôts et 315 septies de l'annexe III au même code, n'avait pas été souscrite dans les délais impartis. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2, dans le cas où la déclaration n'aurait pas été souscrite avant le 1er janvier de la première année. Il résulte de l'instruction que l'administration ne conteste pas, dans ses écritures en défense, que la SCI SCIMPAR 7 a présenté une déclaration complète en annexe de sa réclamation préalable et qu'elle déclare que la requérante " pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1383 C du code général des impôts ". Dans ces conditions, la SCI SCIMPAR 7 est fondée à bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, dernière année d'exonération. 6. Il résulte de ce qui précède que la SCI SCIMPAR 7 doit être déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 de la requête de la SCI SCIMPAR 7. Article 2 : La SCI SCIMPAR 7 est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI SCIMPAR 7 et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, Signé F.-X. PROST Le président, Signé K. KELFANI La greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3522 juillet 2022
DTA_1902171_20220722TA9523 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1902171_20220923
CAA753 mars 2023
DCA_21PA04458_20230303CAA699 mars 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1902171_20220923