CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 6ème Chambre — 21 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA04769_20220621
- Date
- 21 juin 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le maire de la commune de Thorigny-sur-Marne, agissant au nom de l'Etat, a demandé au Tribunal administratif de Melun de déclarer Mme C E et M. B D démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseillers municipaux. Par un jugement n° 2106492 du 22 juillet 2021, le Tribunal administratif de Melun a déclaré M. D démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : I°) Par une requête et par un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 21PA04769 le 23 août 2021 et le 13 avril 2022, M. D, représenté par Me Lindon, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 juillet 2021 en tant qu'il le déclare démissionnaire d'office ; 2°) de rejeter la demande présentée par le maire de la commune de Thorigny-sur-Marne devant le Tribunal administratif de Melun en ce qu'elle tend à ce qu'il soit déclaré démissionnaire d'office ; 3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Thorigny-sur-Marne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui ne vise pas et n'analyse pas la note en délibéré qu'il a produite le 23 juillet 2021 et ne fait pas mention de la décision, annoncée à l'audience, lui octroyant un délai pour produire cette note, a été rendu en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - il n'a pas été formellement convoqué pour exercer les fonctions en litige pour le premier tour des élections départementales et régionales du 20 juin 2021, et ne s'est pas expressément opposé à l'exercice de ces fonctions, puisqu'il a même proposé son aide le jour du vote ; - il n'a pas été convoqué ou désigné pour exercer les fonctions en litige pour le second tour des élections départementales et régionales du 27 juin 2021 et n'a pas, dans ces conditions, opposé un refus, a fortiori persistant, à une demande du maire ; - il n'a reçu aucun avertissement sur les conséquences d'un éventuel refus ; - il pouvait en tout état de de cause se prévaloir d'une excuse valable, tirée de la nécessité de garder son enfant âgé de quatre mois ; - l'ensemble de ces comportements caractérise une manœuvre destinée à le faire regarder comme s'étant placé dans une situation où il pourrait être déclaré démissionnaire d'office, dans un contexte de diffamation de la majorité municipale à son égard. La commune de Thorigny-sur-Marne, représentée par Me Ramel, a présenté des observations, enregistrées les 29 mars et 20 avril 2022, par lesquelles elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'intérieur déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour, ainsi qu'aux observations de la commune de Thorigny-sur-Marne. II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 21PA04770 le 23 août 2021, M. D, représenté par Me Lindon, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 juillet 2021 en tant qu'il le déclare démissionnaire d'office. Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies. La commune de Thorigny-sur-Marne, représentée par Me Ramel, a présenté des observations, enregistrées le 29 mars 2022, par lesquelles elle conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'intérieur déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour, ainsi qu'aux observations de la commune de Thorigny-sur-Marne. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public, - et les observations de Me Chevandier, substituant Me Ramel, représentant la commune de Thorigny-sur-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 22 juillet 2021, le Tribunal administratif de Melun a déclaré M. D démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal à la demande du maire de la commune de Thorigny-sur-Marne, agissant au nom de l'Etat. 2. Les requêtes de M. D tendent à l'annulation et au sursis à exécution de ce même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions de la requête n° 21PA04769 aux fins d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun : 3. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation () ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. () ". 4. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. / () / Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales () ". Aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un conseiller municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse, pour l'application des dispositions rappelées ci-dessus, un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions susceptibles de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office. 6. Pour déclarer M. D démissionnaire de son mandat, le Tribunal administratif de Melun a considéré qu'en dépit d'un courrier électronique envoyé le 31 mai 2021 aux conseillers municipaux qui n'avaient pas confirmé leur disponibilité pour la tenue des bureaux de vote lors du scrutin des 20 et 27 juin suivants, M. D, qui avait été désigné par le maire de la commune de Thorigny-sur-Marne en qualité d'assesseur suppléant du bureau de vote n° 5 de la commune, n'avait pas répondu à cette désignation, s'était borné à invoquer oralement et sans précision l'existence de charges de famille, et devait être regardé comme ayant refusé, sans excuse valable, de remplir des fonctions qui sont dévolues aux conseillers municipaux. 7. Il est constant que M. D a, au cours d'un échange téléphonique avec un agent des services municipaux le 18 juin 2021, refusé d'exercer les fonctions d'assesseur du bureau de vote n° 5 pour lesquelles il avait été désigné, en vue des élections départementales des 20 et 27 juin suivants. S'il fait valoir qu'il s'est proposé pour siéger au bureau de vote le 20 juin pendant deux heures en milieu de journée, moment où il pouvait recevoir l'aide d'une amie pour garder son enfant, il a à cette fin envoyé un message aux services de la commune le jour même à 10h52, alors que la première tranche horaire qui lui avait été assignée, allant de 7h45 à midi, était déjà largement écoulée. Par suite, il n'est pas fondé à contester avoir expressément refusé d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été désigné. 8. Il résulte toutefois de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de l'intérieur, qu'en dépit de l'absence de réponse de M. D au courrier électronique du 31 mai 2021 mentionné ci-dessus, les services municipaux n'ont repris contact avec lui et n'ont porté à sa connaissance l'horaire qui lui avait été assigné que le 17 juin suivant ou, par téléphone, le 18 juin. Au cours de l'échange téléphonique du 18 juin, M. D a fait état de ses difficultés pour faire garder son enfant âgé de quatre mois, qu'il élève seul, en bénéficiant d'un congé parental. Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il a amené son enfant avec lui, lorsqu'il a voté, les 20 et 27 juin 2021, à Thorigny-sur-Marne et qu'il s'est brièvement rendu dans la commune voisine de Lesches au moment du dépouillement, le 27 juin. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. D doit être regardé comme ayant excipé d'une excuse valable au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal. Sur les conclusions de la requête n° 21PA04770 aux fins de sursis à exécution du jugement : 10. Le présent arrêt statuant sur la requête n° 21PA04769 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 juillet 2021, les conclusions de la requête n° 21PA04770 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Le maire de la commune de Thorigny-sur-Marne ayant agi en qualité d'agent de l'Etat, les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit. 12. La compétence du maire, en matière de démission d'office des membres du conseil municipal, s'exerçant au nom de l'Etat, la commune de Thorigny-sur-Marne n'a pas la qualité de défendeur dans la présente instance. Sa présence en qualité d'observateur ne lui confère pas davantage la qualité de partie, dès lors qu'elle n'aurait pas eu, à défaut d'être présente, qualité pour faire tierce-opposition contre le présent arrêt. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, lequel n'a pas, au surplus, la qualité de partie perdante, la somme qu'elle demande à ce titre. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21PA04770 tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 juillet 2021. Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 juillet 2021 est annulé. Article 3 : La demande présentée par le maire de la commune de Thorigny-sur-Marne devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée en ce qu'elle tend à ce que M. D soit déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal. Article 4 : Les conclusions de M. D et de la commune de Thorigny-sur-Marne, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la commune de Thorigny-sur-Marne et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la Cour, - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022. Le rapporteur, J-C. ALa présidente, P. FOMBEURLa greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 21PA04769 - 21PA04770
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CAA7521 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA04769_20220621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2022
Référence
DCA_21PA04769_20220621