TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2106492_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Milk doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant au bénéfice, au titre du mois de janvier 2021, du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser une somme de 16 017 euros, correspondant au montant de l'aide qu'il aurait dû percevoir au titre des mois de janvier, février et mars 2021. Elle soutient que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande au motif que son débit de boissons relevait de la même entreprise que ses autres activités, alors qu'il s'agit d'un établissement secondaire qui a subi une longue période de fermeture administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SARL Milk ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Milk exerce une activité principale de commerce de détail de chaussures. Elle a acquis en 2020 un débit de boissons, au titre duquel elle a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision du 8 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que l'ensemble de ses établissements, débit de boissons compris, constituait une entreprise unique et qu'en conséquence la perte de chiffre d'affaires devait être déterminée au regard du chiffre d'affaires de référence de l'ensemble des établissements. Par sa requête, la SARL Milk demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois ". L'article 3 de la même ordonnance dispose que : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". 3. Aux termes de l'article 1 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur : " Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Aux termes de l'article 3-19 de ce décret : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 () / IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les bénéficiaires des aides versées par le fonds de solidarité qu'elles instituent sont des personnes physiques et morales et que le plafond de ces aides s'apprécie au niveau de la société elle-même, et non à celui de chacun de ses établissements, qui ne sont pas des personnes morales. 5. La SARL Milk ne conteste pas que son débit de boissons et ses établissements de vente de chaussures font partie de la même entreprise, cette dernière indiquant dans ses écritures qu'elle a fait ce choix dans le but d'en simplifier la gestion administrative. Elle ne conteste pas non plus avoir déclaré un chiffre d'affaires hors taxes de 101 399 euros au titre du mois de janvier 2019, un chiffre d'affaires mensuel moyen de 88 661 euros pour l'année 2019 et un chiffre d'affaires hors taxe de 80 653 euros au titre du mois de janvier 2021. Elle ne saurait en conséquence être regardée comme ayant subi au sens des dispositions citées au point 3 une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % pour la période comprise entre le 1er et le 31 janvier 2021. Dans ces circonstances, l'administration n'a pas commis d'illégalité en rejetant la demande de la SARL Milk pour le motif cité au point 1. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Milk doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Milk est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Milk et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 juin 2022
DCA_21PA04769_20220621TA4417 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2106492_20250417
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106492_20250417
Données disponibles
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