CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 6ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA04803_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F G a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n°2107962/5-1 du 22 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme G un certificat de résidence. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme G devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ; - c'est également à tort qu'il lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence à Mme G ; - les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme G, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante algérienne née le 1er décembre 1977 à Constantine, entrée en France le 7 avril 2017, a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 15 mai 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1912767 du 19 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 18 mars 2021, le préfet de police a, de nouveau, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police fait appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ce nouvel arrêté. Sur la requête du préfet de police : 2. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Si ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. 3. Pour annuler l'arrêté du 18 mars 2021 comme entaché d'une erreur manifeste commise par le préfet de police dans l'appréciation portée sur la possibilité de délivrer un certificat de résidence à Mme G, le Tribunal administratif de Paris a relevé que l'état de santé de sa fille, B, atteinte d'une paralysie cérébrale avec quadriplégie, nécessitait une prise en charge médicale, consistant en un suivi, depuis 2018, dans le pôle de soins de suite et réadaptation thérapeutique de l'enfant des hôpitaux de Saint-Maurice, et en un programme thérapeutique impliquant notamment un suivi ambulatoire, des interventions chirurgicales des deux hanches avec suivis post-opératoires, et des appareillages préventifs des déformations orthopédiques. Il a estimé, au vu de deux certificats médicaux émanant de médecins des hôpitaux de Saint-Maurice, que ce suivi et ces traitements, très spécialisés, ne sont pas disponibles en Algérie. Il s'est en outre attaché à l'inscription de la fille de Mme G, depuis l'année scolaire 2018-2019, au sein de l'unité d'enseignement du pôle enfant des hôpitaux de Saint-Maurice où elle peut bénéficier d'une rééducation spécifique, nécessaire à son développement. 4. Devant la Cour, le préfet de police se réfère à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 18 janvier 2021, concluant à la possibilité pour la jeune B de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Il produit également des captures d'écran tirées du site internet algérien " Pharm'Net ", dont il ressort que le traitement médicamenteux d'Assinat, à base de Forlax, de Doliprane, de Laroxyl et de Liorésal, dont la substance active est le baclofène, est disponible en Algérie, un extrait du site du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mustapha à Alger, démontrant la disponibilité de soins de rééducation fonctionnelle par physiothérapie, kinésithérapie, mécanothérapie et ergothérapie en Algérie, un extrait du site internet algérien " Sihhatech ", qui établit la présence de spécialistes en rééducation fonctionnelle et de chirurgiens orthopédiques dans ce pays, ainsi qu'un extrait du site internet du ministère algérien de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, faisant état de l'existence de centres psychopédagogiques pour enfants handicapés moteurs, notamment chargés d'assurer une rééducation fonctionnelle et orthophonique ainsi qu'un suivi psychologique. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige pour erreur manifeste d'appréciation. 5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G devant le Tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par Mme G : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme H C, adjointe à la cheffe du 9ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 2020-01102 du 28 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 8. L'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si celui-ci ne vise pas expressément la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou " l'intérêt supérieur de l'enfant ", il ressort de ses termes que le préfet de police a pris en considération l'intérêt des enfants de A G, et en particulier de sa fille B. Ainsi, il est suffisamment motivé. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté portant refus de titre de séjour n'aurait pas donné lieu à un examen complet de la situation de Mme G. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, dans sa version alors applicable : " () le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 11. Il ressort des pièces versées au dossier de première instance que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 18 mars 2021, produit par le préfet de police, a été signé par les trois médecins composant ce collège, les docteurs Tretout, Mesbahy et Wagner, régulièrement désignés par une décision du 15 octobre 2020 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au nombre desquels ne figurait pas le docteur D, qui avait régulièrement établi, le 20 décembre 2020, et transmis, le 22 décembre 2020, le rapport médical relatif à l'état de santé de la fille de Mme G. Le moyen tiré de vices de procédure doit, par suite, être écarté. 12. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, Mme G ne saurait utilement invoquer les dispositions alors en vigueur du 11°) de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 14. D'une part, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'a soutenu Mme G en première instance, que le préfet de police n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de sa fille B. D'autre part, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer Mme G de ses enfants, qui, pour deux d'entre eux résident en Algérie, où sa fille B peut l'accompagner. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, Mme G ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mars 2021, et lui a enjoint de délivrer à Mme G un certificat de résidence algérien. D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2107962/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2021 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme G devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme F G. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, J-C. E Le président, T. CELERIERLe greffier, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DCA_21PA04803_20220920