TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1912767_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2019 et 24 janvier 2020, la SA Immobilière Rhône Alpes, représentée par Me Eglie-Richters, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de taxes foncières émis au titre de l'année 2017 en tant qu'il l'a assujettie à des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à des frais de gestion y associés, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion y associés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à raison des immeubles dont elle est propriétaire situés à Mions, à hauteur de la somme de 24 526 euros ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser la somme dont la décharge est demandée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, la SA Immobilière Rhône Alpes déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, la SA Immobilière Rhône Alpes déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Immobilière Rhône Alpes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Immobilière Rhône Alpes et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises. Fait à Montreuil, le 1er mars 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 septembre 2022
DCA_21PA04803_20220920TA931 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1912767_20230301
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1912767_20230301