CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DCA_21PA04856_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 6 000 000 francs CFP en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de l'illégalité de la décision du 9 octobre 2019 du maire de la commune de Nouméa décidant de son exclusion définitive du marché municipal de Nouméa, et de fixer à quatre le nombre d'unités de valeur à accorder à Me Dihace, au titre de l'aide judiciaire. Par un jugement n° 2100044 du 24 juin 2021, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 30 août 2021 et 4 octobre 2021, M. C, représenté par Me Dihace, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 24 juin 2021 ; 2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser une somme de 6 000 000 F CFP, soit 50 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son exclusion du marché municipal de Nouméa ; 3°) de fixer le nombre d'unités de valeurs à verser à Me. Dihace. Il soutient que : - le tribunal a à tort écarté ses demandes indemnitaires au motif que, si la décision l'excluant du marché de Nouméa avait été annulée en raison d'un vice de forme, la ville de Nouméa aurait pu prendre la même décision dans le cadre d'une procédure régulière. - chacun des motifs de cette décision était en effet infondé dès lors que les impayés qui lui sont reprochés n'ont jamais duré plus de quelques jours, que le non règlement, le 9 octobre 2019, du second chapiteau utilisé a été régularisé le jour même à la fin du marché, et que l'avertissement qui lui avait été adressé antérieurement, en 2018, pour comportement agressif, reposait sur des faits erronés dès lors que c'est lui qui avait été victime d'une agression ; - la décision d'exclusion du marché de Nouméa était ainsi disproportionnée par rapport aux faits et révélait une volonté du gestionnaire du marché de l'en évincer ; - il est fondé à demander réparation du préjudice économique que lui a causé la décision d'exclusion du marché, qui lui a occasionné un important préjudice financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, la commune de Nouméa, représentée par Me Charlier, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de M. C ; 2°) de mettre à la charge de M. C une somme de 2 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce que la requête sommaire ne comporte pas de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens ensuite soulevés, consistant à invoquer l'illégalité interne de la décision d'exclusion du marché du fait d'une erreur de fait et de son caractère disproportionné sont irrecevables car relevant d'une cause juridique nouvelle en appel ; - les moyens de la requête ne sont, en tout état de cause, pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Nouméa du 3 septembre 2021. Par une ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a obtenu en 2012 l'attribution d'un emplacement journalier sur le marché municipal de Nouméa pour la vente de produits artisanaux. Toutefois, par une décision du maire de la commune de Nouméa du 9 octobre 2019, il a fait l'objet d'une exclusion définitive de ce marché. Il a dès lors saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, qui, par jugement n° 2000005 du 6 août 2020, a annulé cette décision en raison d'une irrégularité de procédure. M. C a dès lors demandé à la ville de Nouméa de prononcer sa réintégration au marché municipal de cette ville, et cette demande a été acceptée par lettre du 9 septembre 2020. Parallèlement, l'appelant a, par courrier du 17 novembre 2020 reçu le lendemain, formé auprès de la commune de Nouméa une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de son exclusion du marché de la ville par la décision du 9 octobre 2019. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par la commune, M. C a saisi le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie d'une nouvelle demande, par laquelle il sollicitait la condamnation de la commune à lui verser la somme de 6 000 000 francs CFP en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 9 octobre 2019 du maire de la commune de Nouméa décidant de son exclusion définitive du marché municipal de Nouméa. Mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 24 juin 2021 dont il relève appel. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. 3. M. C soutient que, sans l'irrégularité de procédure ayant consisté à ne pas l'avoir invité à présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision d'exclusion définitive du marché de Nouméa, en méconnaissance de l'article 28 de l'arrêté n°97/2296 du 26 novembre 1997, cette décision d'exclusion n'aurait pu être légalement prise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à de nombreuses reprises l'intéressé ne s'est pas acquitté en temps utile de ses redevances d'occupation, ce dont il convient d'ailleurs lui-même, se bornant à soutenir que ces impayés " n'ont jamais duré plus d'une semaine ", sans que cette circonstance, à la supposer établie, les rende admissibles, aucune justification n'étant d'ailleurs apportée sur les motifs l'ayant conduit à de tels retards de paiement. En particulier, s'agissant de la journée du 9 octobre 2019, au cours de laquelle il a installé deux chapiteaux, ce qui était en soi interdit, il convient ne s'être acquitté initialement du règlement que d'un seul emplacement, et n'avoir réglé le second qu'après le marché, et après avoir dû faire l'objet de plusieurs relances des gestionnaires du marché ainsi qu'il résulte de l'attestation sur l'honneur de l'assistante au gestionnaire de ce marché, en date du 14 avril 2020, produite par la ville de Nouméa. Il ressort en outre de ce même document, établi après l'intervention de la décision d'exclusion des marchés mais relatant des faits antérieurs à celle-ci, qu'à de nombreuses reprises au cours des mois de septembre et octobre 2019, et notamment les 10, 11, 12, 13 et 14 septembre, M. C avait installé deux chapiteaux, en méconnaissance du règlement n'autorisant l'occupation que d'un seul emplacement par commerçant, et ne s'était pas acquitté de sa redevance, ne versant les sommes dues pour ces dates que le 18 septembre, après de nombreuses relances. Par ailleurs la décision d'exclusion définitive du marché faisait aussi référence au comportement général du requérant, qui lui avait d'ailleurs valu une lettre d'avertissement en date du 17 mars 2017 et une exclusion temporaire du marché par décision du 16 avril 2018 faisant suite à une altercation sur le marché avec un autre commerçant le 10 février 2018. Or, d'une part, il ne conteste pas sérieusement la réalité du comportement à l'origine de l'avertissement du 17 mars 2017, et n'établit pas que ce comportement se serait amélioré ensuite. D'autre part, s'il soutient que lors de l'incident du 10 février 2018, qui serait dû à l'occupation de son emplacement par un autre marchand, c'est ce dernier qui l'aurait frappé, et s'il justifie avoir déposé plainte pour ces faits au commissariat de police, il n'en résulte pas qu'il ne se serait pas livré lui aussi à cette occasion à des gestes violents et ne serait pas, en tout ou partie, responsable de l'incident. Ainsi, il n'est pas fondé à contester la matérialité des faits reprochés, ni à soutenir que la décision d'exclusion définitive aurait présenté un caractère disproportionné. Enfin, il n'apparait pas que cette décision résulterait d'une volonté de l'évincer, ni, en conséquence, qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir. Dès lors, cette même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière, et, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les conclusions du requérant tendant à l'attribution d'unités de valeur à son avocat doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative ; toutefois ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouméa, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit à ce titre. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Nouméa au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nouméa présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et à la commune de Nouméa. Délibéré après l'audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023. La rapporteure, M-I. BLe président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA757 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21PA04856_20230307
TA3117 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
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DCA_21PA04856_20230307
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