CAA757ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 7ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA05510_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2009425 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2021, M. B, représenté par Me Rossi demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2009425 du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé et qu'il est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée au moyen tiré des imprécisions et incohérences concernant la mention des voies et délais de recours du refus de séjour ; - le refus de séjour est illégal pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1, 9 alinéa 1, 27 alinéa 1 et 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 9 juin 1988, est entré en France le 11 septembre 2010 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable du 8 septembre 2010 au 8 septembre 2011, renouvelé jusqu'au 8 septembre 2013. Le 17 juin 2020, le requérant a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. M. B relève appel de ce jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 435-1 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 3. M. B soutient justifier de dix années de présence et de la nécessité de saisir la commission du titre de séjour. Il n'est pas contesté que le requérant, entré en France le 11 septembre 2010, justifie de sa présence en France jusqu'à la fin de l'année 2014, période au cours de laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour mention étudiant entre le 8 septembre 2010 et le 8 septembre 2013, jusqu'au refus de renouvellement de ce titre de séjour par une décision du préfet de la Seine-Maritime du 16 avril 2014, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 septembre 2014. S'agissant des années 2015, 2016 et 2017, il établit par la production d'une attestation d'élection de domicile du 13 mars 2015 avoir été hébergé par le secours populaire pour une durée de six mois pendant la première partie de l'année 2015 puis il établit par la production d'un certificat de scolarité, un relevé de notes et une attestation de réussite avoir été inscrit en master 1 dans un établissement privé pendant l'année universitaire 2015/2016, sa réussite impliquant une présence en France pendant cette année universitaire. Enfin, par la production de plusieurs factures de téléphone ainsi que par un document justifiant un déplacement en France, le requérant établit s'être maintenu en France après la fin de son année universitaire jusqu'au mois de septembre 2017, date à laquelle il justifie avoir travaillé en France par la production d'un jugement du Conseil des prud'hommes de Paris. Pour l'année 2018, le requérant établit avoir continué à travailler avec la même société jusqu'en mai 2018. Enfin, concernant la deuxième partie de l'année 2018, le requérant justifie sa présence par divers documents, et notamment par l'acte de naissance de sa fille née en juillet 2018 qu'il a lui-même déclarée ainsi que par le certificat de baptême laïc de sa fille qui a eu lieu en octobre 2018 et auquel il était présent. Enfin il n'est pas contesté que le requérant était présent en France en 2019, année au cours de laquelle il s'est marié et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, il résulte de l'examen de l'ensemble des documents produits par M. B que ceux-ci, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, permettent d'établir qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. Il est par suite fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'obligation de saisine de la commission du titre de séjour, et à en demander l'annulation pour ce motif ainsi que celle des autres décisions contenues dans l'arrêté à l'origine du litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué que M. B est fondé, d'une part, à soutenir à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 22 octobre 2020 du préfet du Val-de-Marne. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le motif d'annulation retenu implique seulement pour l'exécution du présent arrêt que la préfète du Val-de-Marne saisisse la commission du titre de séjour de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. B et réexamine sa demande de titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de saisir cette commission de la demande de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de réexaminer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2009425 du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 22 octobre 2020 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de saisir la commission du titre de séjour de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2022. La rapporteure, E. ALe président, C. JARDIN La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA759 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA05510_20221109
TA1313 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DCA_21PA05510_20221109