CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA05603_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2110972 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110972 du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 21 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A B n'est fondé. Par un courrier du 25 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et de ce qu'il y a lieu de substituer à cette base légale celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2022, a été présentée pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 novembre 1980, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que " M. A B ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien [], qu'il est démuni du visa de long séjour exigible du ressortissant algérien désireux de s'installer en France plus de trois mois conformément aux dispositions de l'article 9 dudit accord ". Il ajoute également que " l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 [] régit de manière exclusive la situation des ressortissants algériens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, que ces derniers ne peuvent invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité relatives à la délivrance, à titre exceptionnel d'un titre de séjour salarié ", et que " au surplus, après un examen approfondi de sa situation, [] les éléments que l'intéressé fait valoir à l'appui de sa demande, appréciée notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ". Il précise à cet égard que " M. A B produit à l'appui de sa demande un CERFA de demande d'autorisation de travail pour le métier de vendeur-commis, en contrat à durée indéterminée ", " que le seul fait de disposer d'un CERFA de demande d'autorisation de travail ne saurait constituer à lui un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", et que " la situation de M. A B, appréciée également au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule ne permet pas de le regarder davantage comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article précité ". Il indique enfin, après avoir analysé sa situation familiale, que M. A B " ne peut se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ". Ainsi, l'arrêté attaqué, qui mentionne les textes dont il fait application ainsi que la situation personnelle de M. A B sur laquelle il se fonde, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A B se prévaut, d'une part, de son activité professionnelle en qualité de vendeur-commis, depuis mars 2019, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, et d'autre part, de la circonstance qu'il est présent en France depuis 2013. Toutefois, et alors qu'il n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que M. A B, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B. 7. Enfin, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ". 8. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 9. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que le préfet de police ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. A B. La circonstance que le préfet de police a fait précéder l'analyse de la situation de M. A B au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la formule " au surplus " est sans incidence dès lors qu'il ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder légalement sur ces dispositions. 11. La décision attaquée, prise à tort sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. A B d'un titre de séjour, trouve, sur ce motif, un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de police dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. A B des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, compte tenu de la situation de M. A B, telle qu'elle a été analysée au point 6, le préfet de police, qui n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 30 septembre 2022. Le rapporteur, K. CLa présidente, H. VINOT La greffière, F. DUBUY-THIAM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7530 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA05603_20220930
TA1313 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DCA_21PA05603_20220930
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