TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2110972_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2021, M. A D, représenté par Me Peter, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a décidé son admission à la retraite d'office à la limite d'âge à compter du
18 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à sa réintégration juridique à la date du 9 novembre 2018, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à pension de retraite, en lui versant notamment les sommes dues au titre de sa rémunération depuis le 1er juin 2014, afin de le placer dans une situation régulière, et ce dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est recevable à agir ;
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu disposer d'un délai suffisant pour constituer son dossier de demande d'admission à la retraite ;
- cet arrêté doit être regardé comme une décision de radiation des cadres ;
- il n'a pas été mis en demeure de pouvoir constituer son dossier demande d'admission à la retraite dans de bonnes conditions ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article D1 du code des pensions civiles et militaires dès lors qu'il ne respecte ni le délai de 4 mois ni le délai de 6 mois prévus par cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2023,
Mme B C, représentée par Me Peter, déclare reprendre l'instance engagée par
M. D décédé le 12 août 2023.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 15 octobre 2024 pour Mme B C, représentée par Me Peter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2010-1330 modifiée du 9 novembre 2010 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, professeur d'éducation physique et sportive, était affecté au lycée Diderot à Marseille. Par l'arrêté attaqué du 1er décembre 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a admis d'office à la retraite pour limite d'âge à compter du 18 janvier 2022, après l'avoir mis en demeure de déposer sa demande de mise à la retraite.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de reprise d'instance n° 2110972 par
Mme B C :
2. Il résulte d'un acte établi par Me Jaureguiberry, notaire à Aspet, le
15 septembre 2023, que Mme B C est l'héritière de M. A D auteur de la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2110972, aujourd'hui décédé. Ainsi, Mme C est recevable à reprendre l'instance engagée de son vivant par
M. A D.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vigueur au moment de la décision en litige et désormais codifié à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1955, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans ".
4. Il résulte de ces dispositions que la survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.
5. Il est constant que M. D, né le 17 janvier 1955, avait atteint, le
17 janvier 2022, la limite d'âge, de soixante-sept ans, fixée par l'article 28 de la loi du
9 novembre 2010, cité au point 3. Dans ces conditions, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille était tenu, en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984, cité plus haut, de prononcer l'admission d'office à la retraite de l'intéressé, pour limite d'âge. Par suite, l'autorité administrative étant en situation de compétence liée, tous les moyens soulevés dans la requête à l'encontre de cet arrêté doivent être écartés comme étant inopérants.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de
Mme C n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 211097Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 mai 2022
ORCA_22PA01448_20220523CAA7530 septembre 2022
DCA_21PA05603_20220930TA1313 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2110972_20250113
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110972_20250113
Données disponibles
- Texte intégral