CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01448_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2110972 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. B, représenté par Me Patureau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 18 mars 2022 en ce qu'il a rejeté ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense dans le cadre de la procédure de première instance devant le tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le tribunal administratif n'a tenu compte ni de l'exigence d'équité ni de sa situation économique pour rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un jugement du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a enjoint de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et a rejeté ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B demande l'annulation de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions au titre des frais irrépétibles. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il en résulte que ces dispositions laissent une large place à l'appréciation du juge en fonction des circonstances de l'espèce et ne confèrent aucun droit à la partie qui en demande le bénéfice. 4. Le requérant n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est borné à annuler la décision implicite attaquée pour défaut de motivation et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il a donc pu estimer qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 mai 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01448
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01448_20220523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01448_20220523
Données disponibles
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