CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 19 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA05684_20220419
- Date
- 19 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 2 septembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de deux années, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2112540 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administratif, rejeté comme manifestement irrecevable sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M C, représenté par Me Bertrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 2 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa requête était recevable car formée dans les délais, accompagnée de pièces justificatives et d'un inventaire ; elle ne pouvait faire l'objet d'un rejet par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative ; - le tribunal s'est livré à une appréciation juridique du bien-fondé de sa requête et non de sa recevabilité, ce que ne l'autorisait pas à faire l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative ; - contrairement à ce qu'indique l'ordonnance attaquée, il ne se borne pas dans sa requête à se prévaloir d'un contrat de travail mais soutient que la décision implicite du préfet de police n'était pas motivée en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Bertrand, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C relève appel de l'ordonnance du 29 octobre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administratif, rejeté comme manifestement irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux années. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. M. C soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa requête était recevable et ne pouvait faire l'objet d'un rejet par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative dès lors que le tribunal s'est livré à une appréciation juridique du bien-fondé de sa requête et non de sa recevabilité. 4. Il ressort, en effet, des motifs de l'ordonnance attaquée que pour rejeter comme manifestement irrecevable la requête de M. C, le tribunal s'est fondé sur les circonstances que le contrat de travail à durée indéterminée qu'il produisait était antérieur à l'arrêté contesté et qu'il ne justifiait pas résider hors de France, ce qui rendait irrecevable sa demande d'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ces motifs relèvent du bien-fondé de la requête et non de sa recevabilité. Il en résulte que M. C est fondé à soutenir que le tribunal ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative pour rejeter sa requête. 5. Il y a lieu en conséquence d'annuler cette ordonnance et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur la légalité de la décision litigieuse : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Les décisions qui refusent d'abroger les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Il en résulte que, dans le cas où la demande d'abrogation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a, par une lettre recommandée en date du 9 août 2021, demandé au préfet de police communication des motifs de la décision implicite ayant rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 2 septembre 2020. En l'absence de réponse à cette demande de communication des motifs, il est fondé à soutenir que la décision implicite refusant d'abroger le décret est entachée d'illégalité faute de motivation. Il y a lieu en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête de première instance, d'annuler pour ce motif la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'illégalité retenu par le présent arrêt, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 2 septembre 2020 obligeant M. A C à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de deux années, implique seulement d'enjoindre au préfet de police le réexamen de la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2112540 du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil et la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 2 septembre 2020 obligeant M. C à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de deux années, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente assesseure, - Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère. - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022. La présidente-rapporteure, M. BL'assesseure la plus ancienne, M.D. JAYER Le greffier, E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2022
Référence
DCA_21PA05684_20220419