TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2112540_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de sélection des candidats de Sorbonne Université en date du 14 avril 2021 et de classement des candidats en date du 5 juin 2021 sur le poste n° 300 ainsi que le règlement intérieur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation académique de Paris (INSPE) ; 2°) d'enjoindre à Sorbonne Université de communiquer tous les actes subséquents aux auditions du 5 mai 2021, de publier toute décision au sein de l'établissement dans un délai de huit jours à compter de chaque décision, de reprendre la procédure de recrutement en respectant l'impartialité des membres du comité de sélection, de communiquer la liste des candidatures sur le poste n° 300, de communiquer les notes annuelles attribuées par le directeur de l'INSPE aux candidats sur le poste n° 300 et de communiquer les notes annuelles attribuées par le directeur de l'INSPE à la candidature classée en première position sur le poste ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 juillet 2022, Sorbonne Université a informé le tribunal du décès de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il a été porté à la connaissance du tribunal le décès de M. B. Son action tendant à la contestation d'une nomination d'un maitre de conférence à Sorbonne Université ayant un caractère personnel, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée présentée par feu M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayant-droit de M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressé à la Présidente de Sorbonne Université. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2112540/5-
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 avril 2022
DCA_21PA05684_20220419TA7524 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2112540_20230124
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2112540_20230124
Données disponibles
- Texte intégral