CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA05808_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F E épouse D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lesquels le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 2108410 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A E épouse D. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, Mme A E épouse D, représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°2108410 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle a droit à un titre comme parent d'enfant malade sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco algérien ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et se trouve entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A E épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Boudjellal pour Mme A E épouse D. Une note en délibéré a été enregistrée le 28 octobre 2022 pour Mme A E épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E épouse D, ressortissante algérienne née en 1975, est entrée en France en 2016 et s'est vue délivrer des autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d'enfant malade à compter de l'année 2018. Elle demande régulièrement à la Cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, ainsi que l'annulation dudit arrêté. 2. En premier lieu, pour les raisons retenues par les premiers juges au point 10 de leur jugement, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs, la décision de refus de titre de séjour attaquée, qui mentionne les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ; 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, Mme A E épouse D soutient que son fils G, né en 1997, souffre d'une grave pathologie hépatique qui nécessite un suivi et des soins assurés dans une structure pluridisciplinaire. Si elle verse au dossier, en complément aux pièces produites en première instance, une attestation d'un médecin algérien qui confirme l'absence de structure permettant d'assurer une prise en charge adaptée, cette attestation vise le frère aîné de ce jeune homme, de même que celles produites en première instance, par ailleurs peu circonstanciées quant à l'impossibilité d'un traitement adapté à la pathologie du fils de la requérante en cas de retour dans leur pays d'origine, ce dernier faisant l'objet d'un suivi régulier et d'un traitement par bêtabloquant. En outre, la circonstance que le traitement suivi par le fils de la requérante, avant son arrivée en France, dans son pays d'origine, serait moins satisfaisant que celui-ci qu'il suit en France, notamment en raison de son caractère pluridisciplinaire, est sans incidence sur l'existence d'un traitement approprié dans ce pays. Enfin, si la perspective d'une greffe hépatique est mentionnée, celle-ci ne pouvant être effectuée en Algérie, aucune pièce du dossier ne fait ressortir d'urgence ou de perspective précise quant à la nécessité d'une telle greffe. Ainsi, les pièces produites ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet qui, sans s'estimé en situation de compétence liée, s'est appuyé notamment sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour estimer que si l'état de santé du jeune G nécessite des soins dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier de soins adaptés en Algérie. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A E épouse D est entrée en France en 2016 pour accompagner son enfant malade, suivie de ses deux autres enfants. Toutefois, son époux et ses parents vivent en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Dès lors, et compte tenu de la possibilité que son fils malade retourne en Algérie pour poursuivre ses soins, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A E épouse D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 6. Pour les motifs énoncés aux points 4 et 5 du présent arrêt, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A E épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 6 juillet 2021. Par suite, ses conclusions dirigées contre ledit jugement et l'arrêté du 1er septembre 2020 doivent ainsi être rejetées, tout comme celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A E épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A E épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Soyez, président assesseur, - M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 novembre 2022. Le rapporteur, C. BLe président, S. CARRERELa greffière, E. LUCE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA05808_20221110
TA444 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DCA_21PA05808_20221110
Données disponibles
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