TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA44 · 1ère Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2108410_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2021 et le 25 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le maire de Segré-en-Anjou Bleu lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation et de l'édification d'un garage, ensemble la décision du 4 juin 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Segré-en-Anjou Bleu, à titre principal de lui délivrer le permis de construire sollicité, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Segré-en-Anjou Bleu la somme de 4 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - le motif tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire est entaché d'illégalité ; - le motif tiré de la violation de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme est entaché d'illégalité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 8 juin 2022, la commune de Segré-en-Anjou Bleu, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Delagne, substituant Me Béguin, avocat de M. A, - les observations de Me NGuyen, substituant Me Meunier, avocat de la commune de Segré-en-Anjou Bleu. Considérant ce qui suit : 1. M. A, a déposé le 16 janvier 2021 une demande de permis de construire en vue de procéder à l'extension de sa maison d'habitation et à l'édification d'un garage, pour une surface de plancher créée de 45,64 m², sur un terrain situé au lieu-dit La Fontaine, à Châtelais, commune déléguée de la commune de Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire). Par un arrêté du 1er mars 2021, le maire de Segré-en-Anjou Bleu a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le 9 avril 2021, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 4 juin 2021. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Segré-en-Anjou Bleu s'est fondé sur les deux motifs tirés d'une part de ce que la surface de plancher supplémentaire envisagée représentait 78 % de la surface de plancher initiale, alors que les extensions en zone naturelle d'une commune dotée d'une carte communale doivent demeurer mesurées et ne pas excéder 30% de la surface de plancher existante, et, d'autre part, de ce que la pièce PC12-2, attestation de conformité relative à l'assainissement non collectif, n'avait pas été fournie. En ce qui concerne la surface de plancher de l'extension 4. Aux termes de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. () ". Aux termes de l'article L. 161-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant () ". La carte communale de la commune de Châtelais définit la zone N comme : " Secteurs inconstructibles / Sont toutefois autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes () " 5. Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d'extension d'une construction existante, lorsqu'il s'y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d'une telle extension, celle-ci doit, en principe, s'entendre d'un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet, situé en zone N de la carte communale de Châtelais, porte sur l'extension d'une habitation existante et la création d'un garage accolé à cette habitation, pour une surface créée de 45,64 m², alors que la surface de la construction existante est de 58,35 m². Dès lors, cet agrandissement, qui présente outre un lien physique et fonctionnel avec la construction existante, des dimensions inférieures à celle-ci, constitue une extension au sens des dispositions précitées. La carte communale de Châtelais ne comportant pas de limitation concernant les dimensions des extensions, le maire de Segré-en-Anjou Bleu ne pouvait légalement refuser le permis de construire sollicité au motif que l'extension en litige excédait 30 % de la surface de plancher existante et n'était pas autorisée en zone N. En ce qui concerne l'incomplétude du dossier de demande 7. Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". 8. Il est constant que la commune de Segré-en-Anjou Bleu n'a transmis à M. A aucune demande de pièces complémentaires dans le délai d'un mois à compter du dépôt de sa demande de permis de construire le 16 janvier 2021. Dans ces conditions, le dossier était réputé complet à la date de l'arrêté attaqué. Il en résulte que le maire de Segré-en-Anjou Bleu ne pouvait légalement refuser le permis de construire sollicité en raison de l'incomplétude du dossier de demande. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision en litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le maire de Segré-en-Anjou Bleu lui a refusé la délivrance d'un permis de construire, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 12. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, un autre motif aurait été susceptible de fonder le refus du permis de construire contesté ou, qu'à la date du présent jugement, un changement de circonstance de fait fasse obstacle à ce que soit délivré au requérant le permis de construire sollicité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Segré-en-Anjou Bleu de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le permis de construire qu'il demande. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Segré-en-Anjou Bleu au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. A à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Segré-en-Anjou Bleu du 1er mars 2021 et la décision du 4 juin 2021 rejetant le recours gracieux formé par M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Segré-en-Anjou Bleu de délivrer à M. A le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Segré-en-Anjou Bleu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Segré-en-Anjou Bleu. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2108410_20250304