CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 1ère chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA05818_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2009433 du 14 octobre 2021 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. C, représenté par Me Sadoun, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2009433 du tribunal administratif de Montreuil en date du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 aout 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement la somme de 2 000 euros au titre de la procédure en première instance et 1 800 euros au titre de la procédure d'appel. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - en ne visant pas l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet a entaché sa décision d'une irrégularité de forme ; - en n'examinant pas sa demande au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - la décision contestée ne fait pas application du volet " vie privée et familiale " de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit résider en France depuis 2016 et qu'il justifie de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en relevant qu'il pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial alors qu'il n'est pas marié à sa compagne ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention international des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Sadoun, avocat, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, né le 28 mars 1973, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 26 juin 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C fait appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien fondé de l'arrêté du 5 août 2020 : 2. Il ressort de la décision contestée que, pour rejeter la demande de M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment relevé que, s'il déclarait vivre en concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière et être le père de deux enfants, il était susceptible, si sa concubine en faisait la demande, de bénéficier de la procédure de regroupement familial et qu'il pouvait retourner dans son pays d'origine dans l'attente du résultat de cette procédure. Toutefois, les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient le bénéfice du regroupement familial qu'au profit du conjoint ou de la conjointe du ressortissant étranger. M. C est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté du 5 août 2020 est entaché d'une erreur de droit. En l'absence de toute défense du préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal ou devant la Cour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent arrêt, eu égard au moyen d'annulation retenu, n'implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à l'intéressé mais seulement qu'il réexamine sa situation administrative. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel par M. C. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2009433 du tribunal administratif de Montreuil en date du 14 octobre 2021 et l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 2 500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert président assesseur, - M. Doré, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022. Le rapporteur, F. ALe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA05818_20220519
TA7719 décembre 2022
DTA_2009433_20221219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_21PA05818_20220519