TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 9ème chambre, JU — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009433_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 19 novembre 2020, 26 novembre 2020, 18 février et 14 avril 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 29 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - il a effectué un stage de récupération de points les 25 et 26 octobre 2019 qui lui permet de récupérer quatre points et d'avoir un total de onze points sur son permis à l'issue du stage ; ainsi après un retrait de huit points à l'issue de l'infraction constatée le 15 novembre 2018, son solde de points aurait dû être ramené à trois points ; - il a effectué un stage de récupération de points les 8 et 9 novembre 2019 qui lui permet de récupérer quatre points et d'avoir un total de onze points ; ainsi après le retrait de huit points à l'issue de l'infraction constatée le 15 novembre 2018, son solde de points aurait dû être ramené à trois points. Par mémoire en défense enregistré le 17 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des stages suivis par le requérant ne lui permet de prétendre à une attribution de points : - s'agissant du stage réalisé les 25 et 26 octobre 2019 : ce stage obligatoire et non volontaire, a été prescrit dans le cadre d'une alternative aux poursuites pénales ou à l'exécution d'une composition pénale, et ainsi il n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route qui permet la reconstitution des points. - s'agissant du stage réalisé les 8 et 9 novembre 2019 : l'attestation de stage produite par le requérant ne comporte pas son numéro de permis ; une telle attestation établie selon le format prescrit par l'arrêté du 13 mars 2014 pris en application des dispositions des articles 131-35-1 et R.132-45 du code pénal ainsi que celles de l'article R.223-8 du code de la route exige une telle mention ; par suite, les services compétents ne sont pas en capacité d'enregistrer le stage effectué les 8 et 9 novembre 2019 dans le dossier de permis de conduire de M. C. Par une ordonnance du 8 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mai 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative; - l'arrêté du 25 février 2004 relatif aux documents établis à l'occasion du suivi des stages de sensibilisation à la sécurité routière. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, titulaire d'un permis de conduire provisoire, a commis plusieurs infractions au code de la route les 15 novembre 2018 à 00h55 à La Rochette (huit points) et 19 janvier 2019 à 00h15 à Cession (trois points). M. C a suivi successivement deux stage de sensibilisation à la sécurité routière les 25 et 26 octobre 2019, puis les 8 et 9 novembre 2019. Par une décision référencée " 48SI " en date du 29 novembre 2019, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Par une lettre du 14 décembre 2019, que l'administration reconnaît avoir réceptionnée le 18 décembre 2019 sans toutefois indiquer qu'elle aurait délivré un accusé de réception, le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision. Le silence de l'administration pendant une durée de deux mois à compter de la réception de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 29 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. () ". 3. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 5. Il ressort du mémoire en défense enregistré le 17 février 2021 que pour refuser de prendre en compte les deux stages de sensibilisation à la sécurité routière suivis par M. C, le ministre de l'intérieur a estimé d'une part que le stage réalisé les 25 et 26 octobre 2019 était un stage obligatoire et non volontaire prescrit au titre d'une alternative aux poursuites judiciaires ou en exécution d'une composition pénale impliquant qu'il n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route et ne pouvait ainsi donner lieu à une reconstitution de points et, d'autre part, que si le stage réalisé les 8 et 9 novembre 2019 avait été effectué en application de l'article R. 223-8 du code de la route, l'attestation de stage délivrée par l'organisme de formation n'avait pas respecté les exigences du modèle type d'attestation annexé à l'arrêté du 13 mars 2014 dès lors que " l'attestation de stage produite par le requérant ne comporte pas son numéro de permis de conduire " impliquant que les services du ministère n'étaient pas en mesure d'enregistrer le stage de l'intéressé dans son dossier. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de prise en compte du stage réalisé les 25 et 26 octobre 2019 : 6. Aux termes de l'article 41-1 du code de procédure pénale : " S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : () 2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; () en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; () ". Aux termes de l'article 41-2 du même code : " Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes : () 7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ; () ". 7. Aux termes de l'article 131-35-1 du code pénal en vigueur à la date d'établissement de l'attestation de stage : " Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière () est exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive. () ". Aux termes de l'article 132-45 du même code : " La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : () 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à l'article 131-5-1 du présent code ; () ". Aux termes de l'article 131-5-1 du même code : " () Les stages que peut prononcer la juridiction sont : () 2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ; () ". 8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du premier stage établie le 26 octobre 2019 par le directeur de l'agence SYSCO-ANFSR à Avon et contresignée par l'animateur et le psychologue du stage, que M. C a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 25 et 26 octobre 2019 au titre d'une alternative à la poursuite judiciaire proposée par le Procureur de la République ou en exécution d'une composition pénale en application des dispositions du 2° de l'article 41-1 et du 7° de l'article 41-2 du code de procédure pénale. Ainsi, le stage suivi par M. C n'a pas été accompli au titre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route qui donne vocation à son participant à la récupération de quatre points sur le solde afférent à son permis de conduire au lendemain de la dernière journée du stage. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur en ne prenant pas en compte le stage effectué par le requérant les 25 et 26 octobre 2019 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de prise en compte du stage réalisé les 8 et 9 novembre 2019 : 9. Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : () II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ". 10. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du second stage établie le 9 novembre 2018 par le directeur de l'agence C.E.R. BOBILLOT à Paris et contresignée par l'animateur et le psychologue du stage, que M. C a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 8 et 9 novembre 2019 en application des dispositions des articles R. 223-5 et R. 223-8 du code de la route. 11. D'une part, s'il est constant que la mention du numéro du permis de conduire du stagiaire sur l'attestation de stage est une exigence posée par l'arrêté du 25 février 2004 relatif aux documents établis à l'occasion du suivi des stages de sensibilisation à la sécurité routière, la circonstance que l'auteur de l'attestation de stage du 9 novembre 2018 ait omis d'indiquer le seul numéro de permis de conduire de M. C ne suffit pas à justifier un refus de reconstitution de point par l'administration dès lors que l'authenticité de cet acte, l'identité de son bénéficiaire et la véracité de ses déclaration ne sont aucunement contestées. 12. D'autre part, s'il est également constant que M. C a suivi un premier stage de sensibilisation à la sécurité routière les 25 et 26 octobre 2019 en application des dispositions du 2° de l'article 41-1 et du 7° de l'article 41-2 du code de procédure pénale, ce stage, qui présente un caractère obligatoire et qui a fait l'objet d'une décision judiciaire, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route qui limitent le nombre de stage de sensibilisation à la sécurité routière à une fois par année au titre de la reconstitution de points. Ainsi la circonstance, que la période séparant le premier stage obligatoire réalisé par le requérant les 25 et 26 octobre 2019 du second stage réalisé volontairement par l'intéressé sans contrainte judiciaire les 8 et 9 novembre 2019 n'était que de quelques jours, n'est pas de nature à faire obstacle à la reconstitution de points sollicitée. 13. Enfin, la décision référencée " 48SI " en date du 29 novembre 2019 a été nécessairement notifiée à M. C postérieurement à l'accomplissement de ce stage entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Ainsi, le requérant pouvait prétendre à la reconstitution d'un total de quatre points à affecter au solde de son permis de conduire pour une prise d'effet au 10 novembre 2019. 14. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur n'a pas intégré dans le calcul de son nombre de points ceux qu'il avait récupérés à l'occasion du second stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 8 et 9 novembre 2019. Or, compte tenu de la majoration progressive du capital de points de l'intéressé, de la reconstitution des quatre points résultant de sa participation au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 8 et 9 novembre 2019, de la perte de trois points consécutive à l'infraction relevée le 19 janvier 2019 à Cession et de la perte de huit points consécutive à l'infraction constatée le 15 novembre 2018 à La Rochette, le solde de points afférent au permis de conduire de M. C était positif à la date d'édiction de la décision référencée " 48 SI " portant invalidation de ce permis. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 29 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux exercé le 18 décembre 2019 contre une telle décision. D E C I D E ; Article 1er : La décision référencée " 48SI " du 29 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre sur le recours gracieux formé le 18 décembre 2019, sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, S. A La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 mai 2022
DCA_21PA05818_20220519TA7719 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009433_20221219
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009433_20221219