CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA05911_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2114859/3-1 du 14 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme C, représentée par Me Charles, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2114859/3-1 du 14 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du 31ème jour à compter de la notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 23 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 2 mars 1967, est entrée en France le 6 novembre 2018, sous couvert d'un visa " C " à entrées multiples, délivré le 26 décembre 2017 à N'Djamena au Tchad. Le 20 janvier 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 février 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par jugement n° 2114859/3-1 du 14 octobre 2021, dont Mme C relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". L'article L. 211-2-1 du même code, dans sa numérotation alors applicable, dispose : " () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". 3. Mme C soutient qu'elle vit en France depuis plus de six mois avec son conjoint français. Toutefois, les documents qu'elle produit qui comportent son nom et celui de son époux à une adresse à Paris 17ème, à savoir la modification du bail pour y insérer son nom à compter du 18 février 2020 et les quittances de loyer afférentes, la lettre du 9 novembre 2020 portant convocation à un rendez-vous médical, l'examen médical du 27 mai 2020, l'avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2021, l'échéancier Engie de 2021 et la facture de février 2021, l'attestation de versement de l'aide personnalisée au logement de la caisse d'allocations familiales du 13 février 2021, le certificat d'adhésion à l'offre assurance facture d'Engie du 6 novembre 2019, la lettre du 2 octobre 2019 de confirmation de rendez-vous médical ne sont pas suffisants pour établir qu'à la date du 5 février 2021, Mme C vivait depuis plus de six mois avec son conjoint français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le refus de titre de séjour attaqué des articles L. 313-11 4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, dès lors que le refus de titre de séjour contesté n'est pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire attaquée doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2021 du préfet de police. Les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - Mme Jayer, première conseillère, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le rapporteur, A. A Le président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA445 juillet 2022
ORTA_2114859_20220705CAA7520 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA05911_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_21PA05911_20221220
Données disponibles
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