TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2114859_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé le versement d'un capital à la suite du décès de son mari et a transmis à la direction spécialisée des finances publiques pour étranger sa demande de versement des arrérages de pension restant dus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. La requête présentée par Mme A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé d'aucun moyen tendant à établir l'illégalité de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 31 décembre 2021, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête qui est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 5 juillet 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA445 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2114859_20220705
CAA7520 décembre 2022
DCA_21PA05911_20221220Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2114859_20220705