CAA752ème chambre2ème chambre
CAA75 · 2ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA05920_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Marine a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés d'un montant total de 27 250 euros auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 2011634/1-1 du 17 septembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, la société Marine, représentée par Me Bernard Dumas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres qu'elle détenait au sein de la société Sapmer constituent des titres de participation, dont les plus-values à long terme bénéficient du taux d'imposition de 0 % prévu au a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts ; - la possession durable des titres concernés, acquis le 14 août 2007 et revendus en 2013, est bien caractérisée ; - les titres Sapmer représentaient plus de 56 % de son actif immobilisé ; - le dirigeant de la société Marine siégeait au conseil d'administration de la société Sapmer ; - on ne peut soutenir qu'il siégeait à titre personnel ; - le critère de la possession durable est rempli, sans qu'on puisse lui opposer la description de son objet social. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées Marine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2013, 2014 et 2015. Le service vérificateur a considéré que les 8 700 titres, acquis le 14 août 2007 par la société vérifiée au sein de la société Sapmer, puis revendus en 2013, ne constituaient pas des titres de participation et que la plus-value correspondante ne bénéficiait donc pas du taux d'imposition de 0 % prévu au a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts. L'administration fiscale a en conséquence rehaussé les revenus imposables de la société pour l'année 2013 d'une plus-value mobilière de 72 732 euros et mis à la charge de la société Marine des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre de cette même année, pour un montant total, en droits et majorations, de 27 250 euros. La société Marine relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cette imposition. 2. Aux termes du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. / Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a. () ". Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence. Cette utilité est également caractérisée lorsque les conditions d'acquisition des titres révèlent l'intention de la société acquéreur de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu'une telle détention lui confère ou les avantages qu'elle lui procure pour l'exercice de cette activité. 3. Pour soutenir que les titres Sapmer acquis en 2007 l'ont été dans l'intention d'une possession durable utile à son activité, la société Marine fait valoir en premier lieu que l'ensemble de ces titres représentait, au 31 décembre 2012, plus de 56 % de son actif net immobilisé. Toutefois la part importante représentée par les titres Sapmer à l'actif de la société Marine ne permet pas de caractériser l'utilité de leur possession durable pour l'activité de l'entreprise. Si elle soutient également que M. B, son gérant, siégeait au conseil d'administration de la société Sapmer, elle ne fournit aucun élément permettant d'établir un lien entre sa nomination à ce conseil d'administration et l'acquisition des titres. M. B détenait d'ailleurs à titre personnel des actions de la société Sapmer. Plus généralement, il ne résulte pas de l'instruction que l'acquisition des titres en cause, qui représentaient 0,0167 % du capital de la société Sapmer, permettaient à la société Marine d'exercer une influence sur cette société ou lui aurait conféré de quelconques prérogatives juridiques ou avantages pour l'exercice de son activité. Si, comme le soutient la société requérante, la circonstance que son objet social n'intégrait pas, jusqu'en novembre 2011, soit quatre ans après l'acquisition en cause, le domaine d'activité propre à la société Sapmer, ne fait pas obstacle par elle-même à ce qu'elle puisse être regardée comme ayant voulu développer et diversifier son activité en acquérant les titres en cause, la Cour ne trouve au dossier aucun document permettant de constater que ladite acquisition, à la date à laquelle elle a été faite, l'a été dans l'intention de permettre un tel développement ou une telle diversification, alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, dans sa déclaration déposée au titre de l'exercice 2008, soit après l'acquisition des titres en cause, la société Marine n'a déclaré détenir que des titres de placements. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Marine est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Marine et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Topin, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, F. ALe président, I. BROTONS Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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TA9329 juillet 2022
ORTA_2011634_20220729CAA7516 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA05920_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_21PA05920_20221216
Données disponibles
- Texte intégral