CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA05936_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106515/1-2 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Richard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106515/1-2 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née en avril 2001, est entrée en France le 29 août 2016 et a sollicité le 11 février 2020, la délivrance d'un certificat de résidence pour raisons médicales. Par un arrêté du 4 août 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (). 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 3. La décision contestée, prise après avis du 15 juin 2020 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, relève que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A B souffre d'une amyotrophie spinale de type 3, maladie neuromusculaire se caractérisant par un trouble de la marche, les pièces produites, à savoir des certificats des médecins qui la suivent, décrivant sa pathologie et les conséquences de cette dernière et se bornant à indiquer que son pays d'origine n'est pas en mesure de dispenser les soins et le traitement appropriés, ainsi qu'une étude de l'AFM Téléthon réalisée en 2020, ne sont pas de nature, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A B fait valoir qu'elle vit en France depuis l'âge de quinze ans où elle est prise en charge pour sa pathologie et se prévaut de sa réussite scolaire, attestée par son équipe pédagogique. Toutefois, quand bien même résideraient en France sa mère et son frère, dont la régularité du séjour n'est au demeurant pas établie, son père réside en Algérie. Dans ces conditions, les circonstances qu'elle invoque ne sont pas à elles seules suffisantes pour établir que le préfet de police aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A B une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. Le rapporteur, J-F. CLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA05936_20221117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DCA_21PA05936_20221117
Données disponibles
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