TA066ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA06 · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106515_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi en date du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Nice, la requête présentée par M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 8 octobre 2021. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 14 décembre 2021, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 14 janvier 2022 et 4 juillet 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les actes de poursuite émis à son encontre le 7 septembre 2021 par le directeur régional des finances publique de Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre d'indus de rémunération et de le décharger des sommes correspondantes. Il soutient que : - il ne doit pas la somme de 14 725,16 euros que la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur a mise à sa charge au titre d'indus de rémunération pour la période du 24 janvier au 25 mars 2019 ; son contrat était terminé à cette période au titre de laquelle la direction régionale des finances publiques lui oppose un indu de rémunération ; - il a été placé en arrêt maladie du 3 mai 2017 au 30 novembre 2018, soit jusqu'à la fin de son contrat, et n'a jamais été indemnisé à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie ; il n'a pas non plus été indemnisé au titre de la prévoyance par la mutuelle générale de la police nationale ; c'est à la caisse primaire d'assurance maladie de verser directement ces sommes au SGAMI ; - il n'a pas été informé de ces indus de rémunération avant les saisies à tiers détenteurs dès lors qu'il avait changé d'adresse. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre les titres de perception sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des questions relatives aux saisies administratives à tiers détenteurs ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 : - le rapport de Mme Gazeau, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B, employé en qualité d'adjoint de sécurité par le SGAMI Sud, a fait l'objet, le 24 janvier 2019, d'un titre de perception relatif à un indu de rémunération d'un montant de 4 782,12 euros. En l'absence de règlement de cette somme dans le délai imparti, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur (DRFIP PACA) lui a adressé une lettre de relance le 13 mai 2019 puis, le 25 juin 2019, une mise en demeure de payer pour un montant majoré de 5 260,12 euros. Le SGAMI Sud a émis, le 25 mars 2019, deux nouveaux titres de perception d'un montant respectif de 8 609,14 euros et de 1 164,77 euros, pour d'autres indus de rémunération. La DRIFP PACA a adressé, en raison de l'absence de paiement de ces sommes dans le délai requis, deux lettres de relance le 12 juillet 2019 ainsi que, le 26 août 2019, deux mises en demeure de payer les montants majorés de 9 740,14 euros et 1 280,77 euros. De nouvelles mises en demeure de payer ont été adressées à M. B le 13 septembre 2019, puis des saisies administratives à tiers détenteurs ont été notifiées au requérant le 15 novembre 2019 aux fins de recouvrement des trois titres de recettes. Compte tenu de l'absence de règlement de ces sommes, la DRFIP PACA a notifié au requérant trois nouvelles mises en demeure le 27 juillet 2020. Saisie par M. B le 6 août 2020 d'un courrier indiquant ne pas comprendre pourquoi il devait les sommes mises à sa charge, la DRFIP PACA a transmis, le 24 août suivant, au SGAMI Sud, en sa qualité d'ordonnateur, ce courrier qu'elle a regardé comme constituant la réclamation préalable requise par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 et indiqué au requérant, par courriel du même jour, que le défaut de réponse par l'ordonnateur dans le délai de 6 mois vaudra décision implicite de rejet de cette réclamation. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée par l'ordonnateur, la DRFIP PACA a émis de nouvelles mises en demeure de payer le 26 avril 2021, puis, en l'absence de paiement, trois nouvelles saisies à tiers détenteurs le 23 juin 2021, puis, enfin, en raison de l'absence de règlement, trois nouvelles saisies administratives à tiers détenteurs le 7 septembre 2021. 2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler les titres de perception des 24 janvier et 25 mars 2019 et de le décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes, d'autre part, d'annuler les saisies administratives à tiers détenteurs du 7 septembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation des titres de perception et sur la décharge de l'obligation de payer : 3. Si M. B soutient qu'il n'est pas redevable des sommes mises à sa charge par les titres de perception des 24 janvier et 25 mars 2019, il ne le démontre pas en se bornant à indiquer qu'il n'était plus sous contrat au titre des périodes pour lesquelles le SGAMI lui a opposé des indus de rémunération par les titres de recettes précités, sans produire aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Au demeurant, le détail des sommes à payer figurant dans lesdits titres indique que ces indus portent sur des sommes versées au titre du salaire en 2017 et 2018, années au titre desquelles, ainsi que cela ressort de ses écritures mêmes, le requérant était encore en contrat auprès du SGAMI Sud. Par ailleurs, la circonstance qu'il ait été placé en arrêt de travail pour maladie sur ces périodes ne fait pas obstacle à la récupération des indus de rémunération. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des titres de perception des 24 janvier et 25 mars 2019 ainsi que la décharge des sommes correspondantes. Sur les conclusions aux fins d'annulation des saisies administratives à tiers détenteurs : 5. Aux termes de l'article 119 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception () peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution () ". Il résulte de ces dispositions qu'un acte de poursuite diligenté pour la récupération par l'État d'un indu de traitement d'un agent public peut être contesté, d'une part, devant le juge de l'exécution, pour les contestations de la régularité formelle de cet acte et, d'autre part, devant le juge compétent pour connaître du contentieux du bien-fondé de la créance, pour les contestations portant sur l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée. 6. D'une part, compte tenu de ces dispositions, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une contestation relative à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution. 7. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des créances de l'État ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Il résulte de l'instruction que le moyen soulevé par M. B, tiré de ce qu'il n'est pas redevable de la somme de 14 725,16 euros mise à sa charge au titre d'indus de rémunération pour la période du 24 janvier au 25 mars 2019, vise à remettre en cause l'assiette et donc le bien-fondé de celle-ci. Il est dès lors, par application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, inopérant dans le cadre du contentieux de recouvrement. 8. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur du 7 septembre 2021. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli La greffière, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106515_20240702
Données disponibles
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