CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 2 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA06098_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 2115038/3-1 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. C, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1991, entré en France en mars 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité en décembre 2020 la délivrance d'un certificat de résidence, en raison de son état de santé, sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 mai 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris, lequel par un jugement du 2 novembre 2021, dont il fait appel, a rejeté sa requête. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-11 du même code, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 3. Par un avis du 2 mars 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie, compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé. Il est constant que M. C souffre d'une spondylarthrite ankylosante sévère diagnostiquée à l'âge de 16 ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il est suivi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et traité par un biomédicament, le Golimumab, commercialisé sous le nom de B. M. C a produit un document du 14 juin 2021 du directeur de la santé et de la population algérien attestant que le médicament Golimumab n'est pas enregistré à la nomenclature nationale des médicaments et n'est donc pas disponible ou commercialisé dans les pharmacies. Toutefois, les comptes rendus de consultations à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière produits, notamment des 29 janvier et 11 juin 2020, mentionnent que l'intéressé qui était suivi pour sa pathologie en Algérie, s'est vu proposer un traitement par biothérapie anti-TNF qu'il a alors refusé. Il ressort également du compte rendu de consultation dans le même hôpital du 31 mai 2021, qu'en octobre 2019, lors d'une hospitalisation de jour dans cet hôpital, la nécessité d'un traitement de fond de type biothérapie anti-TNF lui a été rappelée, et que celle-ci a été introduite au décours de cette consultation. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que, si le Golimumab est indisponible en Algérie, celui-ci soit le seul médicament qui lui convienne, aucun élément au dossier ne venant en attester, et qu'il ne pourrait avoir accès à un traitement équivalent approprié à son état de santé, le préfet de police produisant en outre en appel la nomenclature nationale algérienne des produits pharmaceutiques de décembre 2019 dans laquelle figurent d'autres traitements par biothérapie anti-TNF disponibles en Algérie. Les éléments produits par M. C, dont un certificat d'un médecin du sport en date du 6 juillet 2020 se bornant à rappeler les conséquences graves de sa pathologie " sous réserve qu'il ne puisse effectivement poursuivre un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ", ne suffisent donc pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 2 mars 2021. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord-franco-algérien, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 5. Comme il a déjà été dit, M. C ne justifie pas d'un état de santé nécessitant la poursuite d'une prise en charge médicale en France, le préfet de police, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire, n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement invoquer le contexte actuel de l'épidémie de Covid-19, qui n'aurait le cas échéant, d'incidence que sur les conditions de l'exécution de la décision contestée, et non sur sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021 du préfet de police. Par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C demande au titre des frais qu'il a exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Renaudin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022. La rapporteure, M. RENAUDINLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA752 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA06098_20220602
TA9523 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 juin 2022
Référence
DCA_21PA06098_20220602
Données disponibles
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