TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115038_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2021 et le 14 mars 2022, M. B C, représenté par Me de la Morandière et par Me d'Ollone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - cette décision a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et sa situation n'a pas l'objet d'un examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit puisque la mention du délai de recours est erronée ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire du 16 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, ; - les observations de Me Drouet, avocat de M. C, substituant Me de la Morandière. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant espagnol né le 22 mars 2001, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. À la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le 1er décembre 2021 pour des faits de recel de vol, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre, le 3 décembre 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ". L'article L. 233-1 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". L'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ". Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions alternatives exigées à cet article. 3. L'autorité préfectorale peut obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne à quitter le territoire français dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. Il incombe toutefois à l'administration de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. L'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. Il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve. 4. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine, pour faire obligation à M. C de quitter le territoire français, a relevé notamment que l'intéressé ne justifiait d'aucun droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois, faute d'apporter la preuve qu'il était membre de famille accompagnant un citoyen de l'Union européenne exerçant une activité professionnelle en France ou disposant pour lui et pour les membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que les parents de M. C, ressortissants espagnols, résident en France et que son père y exerce une activité professionnelle en qualité de technicien, titulaire d'un contrat à durée indéterminée. M. C étant le descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans d'un citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint au sens du 2° de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui satisfait à la condition énoncée au 1° de l'article L. 233-1 du même code, dispose du droit de séjourner en France en application du 4° du même article. Par suite, en estimant que M. C ne disposait d'aucun droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". L'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un ". 7. En l'espèce, au regard de la nature de l'arrêté, qui n'a opposé à l'intéressé aucun refus de délivrance d'un titre de séjour et à la circonstance que les citoyens de l'Union ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet a obligé M. C à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai est annulé. Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Probert, premier conseiller ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA752 juin 2022
DCA_21PA06098_20220602TA9523 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2115038_20220923
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_2115038_20220923